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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/663
17 Septembre 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ4H
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[D] [N]
C/
[13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président
La formation du jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Date des débats : 02 Juillet 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
Chez [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [L], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[D] [N], née le 6 juillet 1949, a déposé auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Val d’Oise des demandes visant :
— l’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) et de son complément de ressources ;
— le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ;
— l’octroi des cartes de mobilité inclusion mention « priorité » et « stationnement » ;
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]).
Par trois décisions du 11 septembre 2024, la [8] ([7]), reconnaissant à [D] [N] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, lui a accordé les cartes mobilité inclusion mention priorité et stationnement pour une durée permanente. Elle a en revanche rejeté ses demandes au titre de l’AAH, de la PCH et de l’AVPF, ce que celle-ci a contesté en formant un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7].
Par décision du 11 décembre 2024, la commission a rejeté le recours gracieux de [D] [N].
Par requête du 6 janvier 2025, [D] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester les décisions de rejet portant sur ses demandes d’AAH et de PCH.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [D] [N], comparante en personne et assistée de son époux, sollicitait du Tribunal de faire droit à ses demandes de prestations au titre de l’AAH et de la PCH compte tenu de l’aggravation de son état de santé. Elle indiquait à l’audience qu’elle ne cherchait pas à travailler mais que son état était « de pire en pire » .
2/ En défense :
La [12], dûment représentée, demandait au tribunal de débouter [D] [N] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la [7] le 11 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la [12] ne contestait pas que [D] [N] présentait des déficiences à la fois motrice (trouble de la marche), viscérale (diabète traité et sans retentissement) et visuelle dont il résultait, par application de la règle de Balthazar, une incapacité évaluée à 64%. Ce faisant, la [12] ajoutait que [D] [N] était âgée de 73 ans lors de sa demande de prestations.
S’agissant de son éligibilité à l’AAH, la [12] rappelait qu’au regard du taux d’incapacité ainsi évalué, seule une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) pourrait ouvrir à [D] [N] un droit à une AAH. Or, il résulte des réponses apportées à l’arbre de décision, outil clef réglementaire utilisé par l’équipe pluridisciplinaire afin de déterminer l’éligibilité à la [14], que [D] [N] ne peut pas travailler en raison de son âge. Dès lors, [D] [N] ne présentant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne peut prétendre au versement de cette allocation.
S’agissant de son éligibilité à la PCH, la [12] rappelait que celle-ci devait s’apprécier avant l’âge de 60 ans de [D] [N]. La [12] orientait [D] [N] vers d’autres types d’aide qui pourraient répondre à ses besoins et l’incitait à déposer une demande auprès du [9] au titre d’une aide personnalisée d’autonomie ([5]).
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, le taux d’IPP de [D] [N] compris entre 50 % et 79 % n’est pas contesté. Il s’ensuit que pour déterminer si elle est éligible à l’AAH, sur le fondement des règles du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées, il convient d’examiner si sa situation relève de celle d’une personne dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
[D] [N] indique à l’audience qu’elle ne cherche pas à travailler.
Elle a en outre atteint l’âge légal de la retraite.
Dans ces conditions, force est de constater que [D] [N] n’est pas en situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La demande de [D] [N] tendant au versement d’une allocation aux adultes handicapés sera donc rejetée.
2/ Sur le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap
Par application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Il résulte de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles que la personne, qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, a le droit à la prestation de compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Les activités listées par domaine sont les suivantes :
— La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ;
— L’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser des toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;
— La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ;
— Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, ce référentiel indique qu’il convient de prendre en compte:
a) les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),
b) les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement , etc.) déjà mises en œuvre,
c) le projet de vie exprimé par la personne.
En cas de difficulté modérée, l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Une difficulté grave se définit comme suit : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue est définie ainsi : l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Enfin, l’article D.245-3 de ce code précise que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est constant que la première demande de [D] [N] au titre de cette prestation date du 8 avril 2024, elle était alors âgée de 73 ans.
La [12] indique ne disposer d’aucun élément médical faisant état de l’état de santé de [D] [N] avant ses 73 ans et [D] [N] ne produit pas plus à l’audience d’éléments médicaux permettant de démontrer qu’avant ses 60 ans elle rencontrait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 précité.
En conséquence, la demande de [D] [N] tendant au bénéfice d’une prestation de compensation du handicap sera également rejetée.
Comme l’a justement indiqué la [12] dans ses écritures et à l’audience, compte tenu de l’âge de [D] [N], il apparaît opportun pour celle-ci de solliciter d’autres types de prestations et notamment l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
3/ Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[D] [N], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025 :
DIT qu’à la date du 8 avril 2024, [D] [N] ne répondait pas aux conditions de versement d’une allocation aux adultes handicapée en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et de l’absence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DIT qu’avant ses 60 ans, [D] [N] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une prestation de compensation du handicap ;
En conséquence :
DEBOUTE [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [D] [N] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à execution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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