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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23] de [Localité 22]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/10
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRX5
Dossier [6] : 524008806
Débiteur(s) :
[P] [D]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[P] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
[16], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, ni représentée
S.A. [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 24] non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis Chez MCS et ASSOCIES M. [X] [V] – [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
SGC [25], dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée
Société [9]
28969000987779, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11] non comparante, ni représentée
Société [13]
001002846530 | V027602286, dont le siège social est sis Chez [Adresse 21] [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Etablissement public [17], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [26]
6884684C, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 décembre 2024, Monsieur [P] [D] déposait auprès de la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025.
Suivant décision en date du 06 mai 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2585,61 € et des charges s’élevant à 2132 €, une capacité de remboursement de 800,76 €, et un maximum légal de remboursement de 666,03 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 63 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 666,03 €.
Le 28 mai 2025 , Monsieur [P] [D] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 15 mai 2025.
Dans son courrier de contestation, il a indiqué qu’au regard de ses ressources actuelles, les mensualités arrêtées par la commission de surendettement étaient irréalistes, de sorte qu’il ne serait pas en capacité de rembourser 666,03 € par mois.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [P] [D] , présent et non assisté, a confirmé les termes de sa contestation, et a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a considéré qu’il n’était pas en capacité de régler plus de 300 € par mois, sauf, à défaut de capacité de remboursement, de solliciter l’effacement de ses dettes. Par ailleurs, il a demandé la réduction du taux d’intérêt 0 0 %
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [19] et [30] mandaté par [9] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
[20] a rappelé le montant de sa créance à hauteur de 1 220,72 euros, et [30] mandaté par [9] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 15 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mai 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 38 789,66 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le débiteur à hauteur de 2 914,76 €, des charges mensuelles d’un montant de 2 114 €, un maximum légal de remboursement de 666,03 €, une capacité de remboursement de 800,76 €, et une mensualité de remboursement de 666,03 €.
Monsieur [P] [D] a 2 enfant à charge, âgés de 8 et 5 ans. Il est âgé de 33 ans, est salarié, et exerce la profession de chauffeur de tracteur dans le cadre d’un CDI. Il vit en concubinage avec une personne non signataire du dossier de surendettement.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent, selon justificatifs produits, à la somme de 2585,61 € et se décomposent comme suit :
✓ Salaire (selon moyenne des bulletins de salaire produits) : 1865 €
✓ Prestations familiales : 280,85 €
✓Contribution aux charges du conjoint non déposant : 439,76 €
Ses charges actualisées s’élèvent à la somme de 2132 € et se décomposent ainsi :
✓ Forfait chauffage : 211 €
✓ Forfait de base : 1074 €
✓ Forfait habitation : 205 €
✓ Logement : 642 €
Il est observé, compte tenu des éléments produits (facture [12] du 05 février 2023 au 05 février 2024, et échéancier [29] (eau), les forfaits appliqués demeurent plus favorables.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [D] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement du débiteur est de 453,61 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1747 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 398 €.
Ainsi, au regard de ces éléments, la mensualité de remboursement sera fixée à 398 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 63 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 666,03 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Monsieur [P] [D] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision (précision faite que le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pendant trois mois). Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Afin de favoriser des mesures propres à permettre le désendettement des débiteurs, et en application des dispositions de l’article L 733-1 3° du code de la consommation, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux réduit de 0 %.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [P] [D] recevable et bien fondée.
FIXE le montant du passif de Monsieur [P] [D] à la somme de 38 789,66 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [P] [D] à la somme de 398 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 81 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [D] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [P] [D] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Monsieur [P] [D] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Monsieur [P] [D] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Monsieur [P] [D] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [10].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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