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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGJY
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [L] [C]
Me Hortense FLIN – 45
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 6] 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [S] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 09/11/2021, à l’effet du 22/11/2021, INOLYA a donné à bail à Monsieur [L] [C] un local à usage d’habitation, un appartement de type T3, n° 0008 (référencé sous le n° 2018 01 01 0008), situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 384,12 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [L] [C] un commandement de payer la somme de 1841,45 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/09/2024 et mise en demeure de justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [L] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 12/11/2024, en l’étude de Maître [F] [I], commissaire de justice à [Localité 7], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le 20/08/2024, INOLYA a signalé aux services de la CAF du Calvados cette situation d’impayé de Monsieur [L] [C], la bonne réception en ayant été confirmée par courrier du 05/09/2024 demandant également un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 28/02/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 09/11/2021 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Monsieur [L] [C], et ce à la date du12 janvier 2025 soit DEUX (2) mois à compter de la date du commandement de payer.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] de ses biens et de ses occupants de son chef s’agissant des locaux occupés par lui tant au titre de l’habitation que de la cave ainsi que de tout éventuel autre local loué accessoirement, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Monsieur [L] [C] au paiement :
— de la somme de 3167,97 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 31/01/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation des baux.
— des loyers et charges impayés du 01/02/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner Monsieur [L] [C] au paiement :
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant celui des actes signifiés.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [L] [C], une copie en a été déposée à son attention, le 28/02/2025, en l’étude de Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 7], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 03/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Appelé une première fois le 10/07/2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25/11/2025.
Lors de l’audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [S] [R], chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 25/11/2025 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d’audience, une dette locative d’un montant de 6883,22 € dont 374,02 € de frais de procédure soit 6509,20 € et produit un décompte en date du 19/11/2025.
Monsieur [L] [C] est valablement représenté par son conseil lors de l’audience du 25/11/2025. Il sollicite l’octroi de délai, fait valoir sa situation personnelle et demande le débouté d’INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 CPCP.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [L] [C] n’a pas réglé les sommes dues dans les DEUX (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [L] [C] a été réalisé par les services de l’UDAF du calvados et figure au dossier.
Le locataire formule une demande de délai sans la chiffrer pour solder sa dette locative. Au surplus, il n’y a pas de reprise du règlement du loyer courant justifié. Monsieur [L] [C] n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [L] [C] à la date du 12 janvier 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu’elle résulte de la note d’audience et le décompte y afférent, en date du 19/11/2025, il apparaît que Monsieur [L] [C] reste redevable de la somme de SIX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (6509,20 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/10/2025 (6883,22 € moins 374,02 € de frais de procédure = 6509,20 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 12/11/2024 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (1841,45 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [L] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant celui des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail du 09/11/2021 relatif à un appartement de type T3, n° 0008 (référencé sous le n° 2018 01 01 0008), situé [Adresse 9], ceci aux torts de Monsieur [L] [C] et ce à la date du 12/01/2025.
— DIT que Monsieur [L] [C] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 9] : l’appartement de type T3, n° 0008 (référencé sous le n° 2018 01 01 0008).
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] à verser à INOLYA la somme SIX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (6509,20 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/10/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 12/11/2024 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (1841,45 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, et le cas échéant celui des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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