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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00332
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAZE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. ASIPINA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE FOURNIL DU MITRON, Boulangerie-Journaux-Presse, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 26/08/2025
Titre à Me [Y]
Expédition à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, la société civile immobilière ASIPINA a fait assigner la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU MITRON devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire constater la résiliation du bail commercial liant les deux parties et portant sur un local situé [Adresse 1] Boëge.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 1er avril 2025, la société civile immobilière ASIPINA demande au juge des référés de constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse par l’effet de la clause résolutoire stipulée au bail, d’ordonner en conséquence à la société défenderesse de libérer les lieux et à défaut, d’autoriser son expulsion, et de condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 400 euros, indexée selon les termes du bail, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU MITRON demande au juge des référés de débouter la société civile immobilière ASIPINA de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation d’un bail par l’effet d’une clause résolutoire y étant insérée et, tirant les conséquences de cette constatation, d’ordonner au locataire de libérer les lieux et à défaut d’autoriser son expulsion, ce n’est qu’à la condition que la mise en œuvre de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la société civile immobilière ASIPINA a fait délivrer à la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU MITRON, par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2024, une sommation d’exploiter le local et d’entretenir les locaux loués visant la clause résolutoire. L’obligation de laisser le bailleur ou son mandataire faire visiter les locaux à d’éventuels acquéreurs n’est en revanche aucunement visée dans la sommation.
Il apparaît cependant à la lecture du bail que la clause résolutoire qui y est stipulée ne prévoit pas, au nombre des obligations dont elle a pour objet de sanctionner l’inexécution, l’obligation d’exploiter les locaux mais uniquement les obligations de respecter la destination des locaux, de payer le loyer et ses accessoires, de souscrire une assurance et de respecter les horaires d’ouverture imposés par l’autorité administrative. Or, le bailleur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail que pour l’un des manquements pour lequel la mise en œuvre de cette clause est expressément prévue.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2023 que les locaux objets du bail sont dans un état de grande vétusté et de grande saleté. Contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse, le commissaire de justice ne s’est pas contenté de mentionner les interrogations du locataire mais a lui-même constaté et relevé cette vétusté. Il est ainsi fait état dans le procès-verbal de la présence d’un fil béant au niveau du boitier électrique, lesquels apparaît poussiéreux et vétuste, de la présence d’un trou béant de l,20 mètre de longueur et de 20 centimètres de largeur en haut de l’escalier menant au laboratoire, d’une installation électrique vétuste dans la pièce intermédiaire, de l’absence d’évier à un emplacement où il devrait y en avoir un, de l’absence de ventilation dans la pièce où se situe le four, de la présence de tuyaux dans plusieurs pièces dont la provenance et l’utilité sont ignorées. Le compte-rendu de visite périodique établi le 5 mars 2024 par la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES fait également état d’une installation électrique présentant un risque d’incendie et d’explosion.
Or compte-tenu de la date à laquelle a été dressé le procès-verbal de constat, il ne peut être affirmé que l’état des locaux et notamment leur grande vétusté, serait imputable à un défaut d’entretien du locataire. En tout état de cause il est indiqué dans le bail que la mise aux normes des locaux incombe au bailleur. Le mécanisme de l’exception d’inexécution est donc susceptible de justifier le défaut d’exploitation et d’entretien des locaux par le locataire.
La mise en œuvre de la clause résolutoire se heurtant à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il conviendra de rejeter les demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
L’obligation pour la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU MITRON d’indemniser le préjudice subi par la société civile immobilière ASIPINA du fait de l’absence d’exploitation des locaux se heurtant également à une contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière ASIPINA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU MITRON une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;
Déboutons la société civile immobilière ASIPINA de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société civile immobilière ASIPINA à payer à la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU MITRON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière ASIPINA aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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