Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00981
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, M. [W] [P] a donné en location à M. [R] [E], un local d’habitations Résidence [6] – 3ème étage – [Adresse 8] A, situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer toutes charges comprises d’un montant de 557,00 euros.
Un contrat de mandat de gestion a été signé entre Citya Immobilier et M. [W] [P].
Cette location a été consentie et acceptée sous diverses charges et conditions, notamment et moyennant paiement des loyers et des charges à leur date échéance.
Depuis plusieurs mois, M. [W] [P] rencontre des difficultés pour obtenir le règlement des loyers et charges de la part de M. [R] [E].
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2024, une mise en demeure de payer a été adressée à M. [R] [E].
Différentes démarches amiables ont été entreprises par le requérant pour lui permettre de régulariser sa situation, démarches toutes demeurées vaines.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 juillet 2024, M. [W] [P] a fait délivrer à M. [R] [E] un commandement de payer la somme de 1654,78 euros représentant les loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Ledit commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 5 juillet 2024 et il rappelait la clause résolutoire prévue par le bail et indiquait l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2024, signifié à étude et transmis au préfet de l’Hérault le 11 octobre 2024, M. [W] [P] demeurant [Adresse 5] a assigné M. [R] [E] demeurant [Adresse 9], situé [Adresse 2] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Y venir, M. [R] [E], susnommé,
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail
Vu le commandement de payer suivant exploit d’huissier en date du 03.07.2024 demeuré infructueux
CONSTATER la mauvaise foi évidente du locataire pour défaut de paiement de loyers,
JUGER ET CONSTATER la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014),
En conséquence,
ORDONNER sans délai l’expulsion de M. [R] [E] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNER M. [R] [E] au paiement de la somme 2472,97 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au jour de l’assignation, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus.
CONDAMNER M. [R] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 590,76 euros.
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
DIRE ET JUGER que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNER M. [R] [E] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER M. [R] [E] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
À l’audience du 24 février 2025, M. [W] [P], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a présenté au tribunal un décompte actualisé de la dette au 4 février 2025 qui se monte à la somme totale de 4007,51 euros.
A cette audience, M. [R] [E] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleur personne physique, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, M. [W] [P] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 5 juillet 2024 soit deux mois avant la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2024, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
M. [W] [P] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 11 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 3 juillet 2024Erreur : source de la référence non trouvée, M. [W] [P] a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de 1654,78 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2024 date de résiliation dudit bail.
L’expulsion de M. [R] [E], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [R] [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, soit la somme de 590,76 euros, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [W] [P] produit un décompte arrêté au 4 février 2025, qui indique que la dette de M. [R] [E] s’élève à 4007,51 euros en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 juillet 2024.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de M. [R] [E] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [R] [E] devra verser à M. [W] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2023 entre la M. [W] [P] et M. [R] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 16 août 2024 ;
DÉCLARE en conséquence M. [R] [E] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 16 août 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à M. [W] [P] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 590,76 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à M. [W] [P] la somme de 4007,51 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 ;
DIT qu’à défaut par M. [R] [E] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à M. [W] [P] une somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024 ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [R] [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Belgique ·
- Resistance abusive
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Affection ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Gestion ·
- Notaire ·
- Tutelle ·
- Recel ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Juge ·
- Commandement
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Prestation familiale ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Charges ·
- Option
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Gauche ·
- Copropriété ·
- Facture
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Juge
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.