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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[R] [T]
C/
CAF DE LA SOMME
Organisme MSA DE PICARDIE, [F] [C]
__________________
N° RG 24/00125
N°Portalis DB26-W-B7I-H4C2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, en présence de Mme [N] [U], auditrice de justice
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [T]
24 bis rue du 41ème R.I.
80170 ROSIERES EN SANTERRE
Représentant : Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [E] [D]
Munie d’un pouvoir en date du 05/05/2025
MSA DE PICARDIE
Rue de l’île mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [W] [M]
Munie d’un pouvoir en date du 28/05/2025
Madame [F] [C]
1 rue de la Gare
80340 PROYART
Comparante
Représentant : Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CABINET AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Emilie DECROOS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De la relation entre [R] [T] et [F] [C] sont issus deux enfants : [V] (12 décembre 2011) et [S] (23 janvier 2015).
Suite à leur séparation intervenue en fin d’année 2018, ils ont ms en place une résidence alternée des deux enfants.
[F] [C] est devenue à compter du 1er janvier 2019 allocataire de la mutualité sociale agricole (MSA), [R] [T] relevant quant à lui de la caisse d’allocations familiales (CAF).
Suivant déclaration conjointe du 14 mars 2019, ils ont d’un commun accord exprimé le choix d’un partage entre eux des allocations familiales, avec maintien des autres prestations au profit de l’allocataire identifié par la CAF, en l’occurrence [R] [T].
Suivant déclaration conjointe du 6 mai 2021, ils ont exprimé le choix d’un partage entre eux des allocations familiales, avec maintien des autres prestations au profit de l’autre parent, en l’occurrence [F] [C]. [R] [T] a confirmé son accord pour “le basculement des prestations familiales” au profit de son ancienne compagne, précisant que [F] [C] devenait allocataire principale et lui-même allocataire secondaire.
Le 27 mai 2021, la MSA de Picardie a informé la CAF de la Somme de l’application du partage des allocations familiales, [F] [C] étant identifiée comme allocataire principale. A compter de cette date, [F] [C] a donc perçu les prestations versées pour les enfants, les allocations familiales étant quant à elles partagées entre les parents.
Suivant jugement du 18 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; a fixé les modalités de cette résidence alternée ; a fixé à 75 euros par mois et par enfant la contribution de [R] [T] à l’entretien et l’éducation de [V] et [S].
Le 18 août 2023, [R] [T] s’est plaint auprès de la CAF de ce que son ancienne compagne refusait de signer le document aux termes duquel il redevenait allocataire principal, et a demandé à ce que le nécessaire soit fait en ce sens, expliquant que son ancienne compagne refusait de partager les prestations versées pour les enfants. La caisse a répondu par la négative le 10 octobre 2023, motif pris de ce que [F] [C] refusait de régulariser le formulaire requis.
Saisie du recours administratif préalable formé par [R] [T], la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Somme a décliné sa compétence, au motif que la mise en oeuvre d’une résidence alternée n’emportait pas dérogation à la règle de l’unicité de l’allocataire relativement aux prestations familiales autres que les allocations familiales ; la commission invitait [R] [T] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire en appelant [F] [C] dans la cause.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2024, [R] [T] a saisi le pôle social d’une demande tendant à l’obtention de la charge complète des enfants, expliquant d’une part que cette mesure était nécessaire pour financer l’école, et en second lieu que son ancienne compagne vivait secrètement en couple avec un nouveau compagnon tout en percevant les aides en tant que célibataire, et qu’elle refusait que lui-même devienne allocataire principal car elle ne serait alors plus en mesure de financer les frais de sa maison.
Initialement appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre reports à la demande des parties, notamment aux fins d’appel en la cause la MSA de Picardie. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [T], représenté par son Conseil intervenu en cours d’instance, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande :
— à titre principal, sa désignation en qualité d’allocataire unique pour l’ensemble des prestations familiales, avec effet rétroactif du jour de sa demande ;
— subsidiairement, la désignation en alternance, annuellement, de chacun des parents en qualité d’allocataire unique, cette alternance commençant rétroactivement le 18 août 2023, date de la demande;
— en tout état de cause, la condamnation de [F] [C] à lui verser une indemnité de procédure de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens.
Le requérant expose d’abord être aujourd’hui père d’un troisième enfant ; que cette circonstance justifie sa désignation en tant qu’allocataire principal puisqu’elle est de nature à modifier sensiblement les prestations dont il pourrait bénéficier ; et que [F] [C] refuse un changement qui n’a pourtant aucune incidence économique sur sa situation.
Il fait valoir en substance que, si l’article 521-2 du code de la sécurité sociale permet la désignation d’un allocataire unique ou le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée, la désignation de l’allocataire unique pouvant être remis en cause au terme de chaque année, l’avis rendu le 26 juin 2006 par la Cour de cassation indique que la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. Le requérant ajoute que la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation va en ce sens (Cass. 2ème civ., 6 octobre 2016, n°15-24.066 ; 7 juillet 2016, n°15-17.528).
[F] [C], présente et assistée de son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Elle expose qu’en application des articles L.513-1, R.313-1 et L.521-2 du code de la sécurité sociale, la qualité d’allocataire n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant ; que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ; que lorsque cette charge est assumée par les deux membres d’un couple, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord, l’option ne pouvant être remise en cause qu’au bout d’un an ; que si le droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine ; et qu’en cas de résidence alternée des enfants, les parents désignent l’allocataire mais que la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents.
Elle fait valoir qu’en accord avec le requérant, il a été convenu en 2021 de partager les allocations familiales et de la désigner allocataire au titre des autres prestations familiales, incluant l’allocation de rentrée scolaire ; que le requérant perçoit donc, tout comme elle, la somme mensuelle de 71 euros au titre des allocations familiales ; qu’elle-même reverse au requérant la moitié de l’allocation de rentrée scolaire ; que la demande du requérant n’est motivée que par des considérations financières ; qu’après avoir déposé à l’encontre de son nouveau compagnon une plainte pénale en définitive classée sans suite, le requérant a tenté d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales mettant à sa charge une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [V] et [S] ; que cette demande a été rejetée par jugement du 13 mars 2024 ; et qu’un contrôle diligenté par la MSA suite à la délation du requérant s’est également avéré sans suite, la prétendue situation de concubinage n’ayant pas été établie puisqu’elle-même et son nouveau compagnon vivent séparément.
Elle ajoute exercer la profession d’assistance de vente au sein de la société SICAP et percevoir un salaire mensuel de 1 549,83 euros ; percevoir en outre des prestations de la MSA pour un montant mensuel de 453,57 euros (allocations familiales, allocation logement et prime d’activité) et faire face à des charges mensuelles de 1 148,92 euros incluant 110 euros de frais de scolarité en établissement privé ; que la perte de la qualité d’allocataire entraînerait la cessation du versement de l’allocation logement et de la prime d’activité. Elle ajoute que la situation financière du requérant est bien meilleure que la sienne, dès lors qu’il percevait en 2023 un revenu mensuel moyen de 2 710 euros ; que sa nouvelle compagne perçoit un salaire de 1 100 euros par mois ; qu’il fait état de charges mensuelles de 1 500 euros partagées avec cette dernière, lui laissant donc un disponible très supérieur au sien.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte également à justice.
MOTIVATION
1. Sur la désignation de l’allocataire unique des prestations familiales :
Il résulte de l’article L.521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Aux termes de l’article R.513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Aux termes de l’article R.521-2 du code de la sécurité sociale, dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L.521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
Il est en l’espèce constant que [R] [T] et [F] [C] ont mis en place dès leur séparation en fin d’année 2018 la résidence alternée de leurs deux enfants communs [V] et [S], et que, suite à leur mésentente ultérieure, un jugement du juge aux affaires familiales en date du 18 juillet 2023 a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ainsi que les modalités de cette résidence alternée, et a mis à la charge du premier une contribution mensuelle de 75 euros par mois et par enfant à l’entretien et l’éducation des deux enfants.
En prolongement de l’accord exprimé conjointement par les anciens concubins par déclaration du 6 mai 2021, non remis en cause dans le cadre du jugement ultérieur du 18 juillet 2023, [R] [T] et [F] [C] se partagent les allocations familiales ; la seconde perçoit en sus les autres prestations familiales. [R] [T] est allocataire de la CAF de la Somme, [F] [C] relève quant à elle de la MSA de Picardie.
Chacune des parties a refait sa vie, [R] [T] avec une nouvelle compagne qui vit avec lui et partage les dépenses de la vie quotidienne ; un troisième enfant est né de cette union. [F] [C] a de son côté trouvé un nouveau compagnon, qui dispose de son propre logement et ne vit donc pas au quotidien avec elle.
Contrairement à [F] [C], [R] [T] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle, telle que résultant de sa vie commune avec sa nouvelle compagne. Il ne justifie pas de ses revenus, ni de ceux de sa compagne, et pas davantage des charges incompressibles auxquelles ils doivent faire face. Il ne produit par ailleurs aucune étude de ses droits prévisibles aux allocations familiales et aux autres prestations familiales – notamment la prestation d’accueil du jeune enfant – tels qu’ils résulteraient de sa désignation en qualité d’allocataire principal, au regard des ressources et charges actuelles de son couple.
Le requérant ne justifie donc pas de l’utilité concrète d’une demande qui, dès lors, apparaît simplement constitutive d’un nouvel avatar du litige ayant conduit aux décisions successives rendues par le juge des affaires familiales les 18 juillet 2023 puis 13 mars 2024, lequel retenait incidemment que, sous couvert de mettre en avant la volonté de ses enfants et de s’appuyer sur leurs sentiments, [R] [T] entendait en réalité obtenir l’infirmation du jugement précédent le condamnant à verser une pension alimentaire à son ancienne compagne.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes principale et subsidiaire du requérant.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [R] [T] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à [F] [C] une indemnité de procédure de 800 euros que le requérant sera condamné à lui verser, le surplus de la demande étant rejeté. Partie perdante, le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité ; sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit le présent jugement commun à la caisse d’allocations familiales de la Somme ainsi qu’à la mutualité sociale agricole de Picardie,
Déboute [R] [T] de ses demandes principale et subsidiaire,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [R] [T],
Condamne [R] [T] à verser à [F] [C] une indemnité de procédure de 800 (huit cents) euros, et rejette le surplus de la demande,
Déboute [R] [T] de sa demande d’indemnité de procédure,
Décision du 28/07/2025 RG 24/00125
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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