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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 14 mai 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [O] [U] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (974)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (974)
domicilié : chez [9] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Nacima DJAFOUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 14 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [O] [U] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 juin 2022;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [P] [Z] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (974) et [G] [E] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (974),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs sous réserve d’aviser la mère 7 jours avant l’exercice de son droit lors des périodes scolaires et un mois avant l’exercice de son droit lors des périodes de vacances scolaires;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département;
DEBOUTE Madame [K] [O] [U] [L] épouse [F] de sa demande de dispense au profit du père de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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