Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 2 juil. 2025, n° 24/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/04587 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4OE
MINUTE N° :
Affaire :
[G]
c/
[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 02 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] époux [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-1248 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Italienne, domiciliée : chez [7] [Localité 9], [Adresse 4]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/04587 – N° Portalis DBYH-W-B7I 2 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
RETENONS notre compétence territoriale ;
DÉCLARONS la loi française applicable ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à M. [G] [E] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ;
ORDONNONS, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ;
DÉBOUTONS M. [G] [E] de sa demande tendant à la fixation à son bénéfice d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT [V] et [X]
CONSTATONS que l’autorité parentale sur [V] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXONS la résidence habituelle de [V] et [X] au domicile du père ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de la mère, s’exercera à l’amiable;
DISONS que le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [V] et [X] au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [X] à la somme de 100 € par mois (soit 50 € par enfant) et au besoin condamnons Mme [N] [U] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026 sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ; Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
FIXE la date des effets des mesures provisoires au 8 août 2024, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025, date à laquelle Maître Marine MATHIAUD pour M. [G] [E], devra avoir conclu sur le fondement de la séparation de corps ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, Statuant en sa qualité de juge de la mise en état
[W] [I] [L] [C]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Gauche ·
- Copropriété ·
- Facture
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Belgique ·
- Resistance abusive
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Affection ·
- Extensions
- Dépense ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Gestion ·
- Notaire ·
- Tutelle ·
- Recel ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Prestation familiale ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Charges ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- La réunion
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.