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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 19/07744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/07744
N° Portalis 352J-W-B7D-CQGEF
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2019
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. REGIE GUILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
DEFENDERESSE
S.C.I. FORUM PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2024, fixant l’affaire à l’audience de fond du 17 octobre 2024 ;
Vu les demandes de renvoi formées conjointement par les parties, en raison de pourparlers amiables ;
Vu la mise en délibéré au 08 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Compte-tenu de ce que des négociations sont toujours en cours entre les parties et qu’un protocole d’accord est en cours de finalisation, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, d’office, de révoquer l’ordonnance de clôture du12 février 2024 et de procéder au renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point sur l’état d’avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 février 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point sur l’état d’avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état,
Faite et rendue à [Localité 4] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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