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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 031 /2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPC6
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 034 607
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Hugues METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Madame [K] [D]
née le 20 Mai 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Anthony ALEXANDRE
Me Anne laure PATERNOTTE
Formule exécutoire le :
à Me Anthony ALEXANDRE
Me Anne laure PATERNOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPC6 – jugement du 03 Mars 2026
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] a été abonnée auprès de la société SUEZ EAU France entre le 15 décembre 2022 et janvier 2024 pour l’alimentation en eau d’une maison d’habitation située au [Adresse 4].
Madame [K] [D] n’ayant pas procédé au règlement de la facture de consommation d’eau n°1090673054 en date du 10 juillet 2024, la société SUEZ EAU FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 signifié par remise à l’étude, attrait Madame [K] [D] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de la voir :
Condamner au paiement de la somme de 21 006,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
Condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, tribunal judicaire renvoi, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 28 octobre 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de paiement de la facture
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPC6 – jugement du 03 Mars 2026
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En application de l’article R. 2224-20-1 II du code général des collectivités territoriales, « I. Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi ».
Dans la mesure où elle exploite un service rendu au public, et à défaut de pouvoir se procurer une preuve extérieure à elle-même, la société SUEZ EAU FRANCE bénéficie d’une présomption simple de sincérité et de fiabilité en ce qui concerne les relevés qu’elle fournit.
En effet, en matière de consommation d’eau, l’index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l’abonné. Cette présomption d’exactitude, qui repose sur la force probante du compteur, n’est néanmoins qu’une présomption simple et c’est à l’abonné qu’il appartient de la combattre en apportant une preuve contraire permettant de justifier l’extinction de son obligation au paiement. Autrement dit, les indications fournies par un compteur d’eau étant présumées exactes, il appartient à l’abonné de rapporter la preuve d’éléments démontrant l’inexactitude de ces indications, même en cas de surconsommation apparente.
En l’espèce la société SUEZ EAU FRANCE verse aux débats une facture dont elle réclame le paiement, à savoir :
— Une facture du 10 juillet 2024 pour un montant total de 21 006,30 euros.
Ainsi, il ressort de cette facture que Madame [K] [D] aurait consommé 3675 m3 d’eau entre novembre 2023 et janvier 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024 annexé à la facture, la société SUEZ EAU FRANCE a informé Madame [K] [D] d’une consommation anormale d’eau et l’a invitée à communiquer sous délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie pour bénéficier du dispositif de plafonnement des consommations en cas de fuite.
Aucune démarche n’ayant été effectuée par Madame [D] à la suite de la transmission de ce courrier, la défenderesse n’a pu bénéficier du plafonnement de ses consommations.
Toutefois, il ressort de l’assignation que le 22 mars 2024, un agent technique de la société SUEZ EAU FRANCE s’est déplacé au domicile de Madame [D] et a constaté que le compteur tournait alors que le client ne consommait pas. Après recherches, l’agent a relevé un dysfonctionnement du surpresseur présent sur l’installation privée du logement de Madame [D] et a procédé à son débranchement.
La société SUEZ EAU FRANCE ne conteste pas que « le dysfonctionnement du surpresseur devait remonter à plusieurs mois, d’où la consommation imputable à Madame [D] ».
Elle affirme toutefois que « l’abonné est redevable de la consommation mesurée par le compteur ».
Or, les constatations de l’agent technique ont permis de démontrer que le compteur a enregistré des consommations d’eau fictives sur une période de plusieurs mois.
Cet élément est de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur, servant de fondement à l’action en paiement formée par la société SUEZ EAU France.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la consommation réelle de Madame [D] alors qu’il est démontré que les indications fournies par le compteur d’eau étaient inexactes.
Dans ces conditions, la société SUEZ EAU FRANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SUEZ EAU France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SUEZ EAU France, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement formée par la société SUEZ EAU France à l’encontre de Madame [K] [D] ;
REJETTE la demande de la société SUEZ EAU FRANCE relative à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la société SUEZ EAU FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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