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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 19/09716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 19/09716
N° Portalis 352J-W-B7D-CQRB6
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat plaidant et par Maître Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1324
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et insusceptible de recours
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 3] 2019.
Par testament du 10 novembre 2016, il avait révoqué toutes dispositions antérieures et légué l’intégralité de son patrimoine à son neveu Monsieur [O] [U] et à défaut, à ses héritiers.
Se prévalant de testaments antérieurs et par exploit d’huissier du 19 juillet 2019, Monsieur [S] [Z], Monsieur [P] [J] et Madame [E] [Z], ci-après les consorts [D], ont fait assigner Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du testament du 10 novembre 2016 et de partage de la succession de Monsieur [X] [U].
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise avant dire droit et désigné le Docteur [N] [I] en qualité d’expert afin de fournir au tribunal tous éléments utiles lui permettant de dire si le défunt était atteint ou non d’une altération de son état de santé le privant de ses facultés de discernement ou de la pleine capacité de ses facultés au sens de l’article 901 du code civil lorsqu’il a rédigé le testament du 10 novembre 2016.
Le 10 novembre 2025, le tribunal a reçu le rapport définitif du Docteur [N] [I] daté du 31 octobre 2025, qui conclut que Monsieur [X] [U] a rédigé son testament du 10 novembre 2016 avec pleine capacité intellectuelle.
Par requête datée du 29 octobre 2025, les consorts [D] sollicitent le remplacement du Docteur [N] [I] et la désignation d’un autre expert.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, Monsieur [O] [U] demande de déclarer l’instance éteinte par le décès de Monsieur [S] [Z], de déclarer irrecevable la requête des consorts [D], subsidiairement de la juger mal fondée, en tout état de cause, de condamner les consorts [D] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclarer l’instance éteinte
Monsieur [O] [U] soutient que la requête aux fins de remplacement de l’expert a été déposée au nom de Monsieur [S] [Z], décédé, de sorte qu’elle est nulle mais demande aux termes de son dispositif de déclarer l’instance éteinte.
Les consorts [D] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, d’une part, le décès de Monsieur [S] [Z] n’a pas été notifié à la partie adverse. D’autre part, il ne constitue pas une cause d’extinction de l’instance mais d’interruption.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande de Monsieur [O] [U].
Sur le remplacement du Docteur [N] [I]
Les consorts [D] sollicitent le remplacement du Docteur [N] [I], à qui ils reprochent de n’avoir pas pris connaissance des pièces de la procédure de tutelle et de ne pas avoir pris attache avec les médecins référencés par les parties. Ils souhaitent que la mission définie par le tribunal le 15 décembre 2021 soit confiée à un autre expert.
Monsieur [O] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête déposée par les consorts [D] dès lors que l’expert a déjà rendu son rapport et soutient, subsidiairement, que ce dernier n’a pas manqué au principe du contradictoire et s’est fondé sur les pièces médicales les plus pertinentes.
Sur ce,
L’article 235 du code de procédure civile dispose que si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
En l’espèce, à titre liminaire, Monsieur [O] [U] n’allègue d’aucune fin de non-recevoir, de sorte que la demande de remplacement du Docteur [N] [I] sera déclarée recevable.
Sur le fond de cette demande, le tribunal observe que le Docteur [N] [I] a déjà déposé son rapport, de sorte que les consorts [D] ne peuvent solliciter son remplacement. Leur demande sera donc rejetée.
Il est rappelé que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une éventuelle demande de nullité de l’expertise, qui relève de la compétence du tribunal, mais que les parties peuvent toujours solliciter une expertise complémentaire auprès du juge de la mise en état si elles justifient d’un motif légitime, incident qui fera le cas échéant objet d’une audience.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
REJETTE la demande de Monsieur [O] [U] de déclarer l’instance éteinte,
DÉCLARE la demande de remplacement de l’expert recevable,
REJETTE la demande de remplacement de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 14 janvier à 13h30.
Faite et rendue à [Localité 8] le 09 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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