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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ
N° de MINUTE : 25/01052
DEMANDEUR
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[14]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [V] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [19], en qualité de magasinier / gestionnaire de stock, mis à disposition de la société [20] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 novembre 2022 par l’employeur et transmise à la [9] ([12]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en portant un carton,
— Nature de l’accident : M. [I] aurait ressenti une douleur au dos puis aurait été victime de vomissements.
Eventuelles réserves motivées : Voir courrier de réserves motivées joint
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : dos globale(s),
— Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2022 complété par un médecin du service des urgences de l’hôpital [16], constate une “Lombalgie haute L1 L2 L3 avec trajet de sciatique tronquée à droite, fessalgie, non définitive à réévaluer par scanner” et mentionne des conséquences prévisibles jusqu’au 1er décembre 2022. Il est accompagné d’un avis d’arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2022.
Après instruction, par décision du 6 février 2023, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 24 octobre 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2022.
Au 15 janvier 2024, 348 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur de la société [19] au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [19], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance valant conclusions et demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] dans les suites de son accident du 4 novembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’ensemble de ces arrêts et soins sont imputables à cet accident et, dans ce cadre, d’ordonner au service médical de la [12] de transmettre l’ensemble des éléments médicaux constituant le dossier de M. [I] à l’expert.
Elle fait d’abord valoir que le médecin consultant qu’elle a désigné à cet effet n’a pas été rendu destinataire des éléments médicaux concernant les arrêts de l’assuré ainsi par sa carence la [12] a violé le principe du contradictoire, ce qui justifie que les arrêts et soins litigieux lui soient déclarés inopposables. A titre subsidiaire, puisqu’il existe un différend médical et compte tenu de la carence de la caisse, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2025 et oralement soutenues à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG24/01003 et RG24/1555,
— s’agissant du RG24/01003, débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarer que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts et soins de M. [I] au titre son accident du 4 novembre 2022 et déclarer opposable à la demanderesse les conséquences financières de cet accident,
— rejeter la demande d’expertise de la société [19] et la condamner aux dépens.
La [12] rappelle que le défaut de communication des éléments médicaux par la [11] au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la [12] sollicite dans ses écritures une jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG24/01003 et RG24/1555.
Si les deux affaires impliquent les mêmes parties et sont relatives au même sinistre, les questions qu’elles soulèvent, inopposabilité de la décision de prise en charge, d’une part, contestation de la durée des arrêts et soins, d’autre part, doivent néanmoins faire l’objet d’un traitement distinct.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale,“ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.”
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Il suit de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande en inopposabilité de la société [19] sur le moyen tiré de l’absence de communication des éléments médicaux à son médecin consultant.
Le certificat médical initial étant accompagné d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’accident.
La [12] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’au 28 octobre 2024 qui indique que l’assuré était en arrêt de travail au titre de l’accident du 4 novembre 2022 jusqu’au 27 octobre 2024.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [19] verse aux débats le compte rendu du passage aux urgences de son salarié le 4 novembre 2022, jour de l’accident, rédigé par le docteur [N] [B] faisant état d'“antécédents ostéo-articulaires : AVP fracture de tassements multiples”. Elle produit également un certificat médical de prolongation du 6 juillet 2022, donc antérieur à l’accident, mentionnant que l’arrêt est en lien avec un accident du travail du 13 septembre 2019 et justifié par des fractures opérées et un remaniement L3-L4 et surtout L5.
Au regard de ces éléments qui laissent supposer l’existence d’un état antérieur, il existe un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du 4 novembre 2022 et il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [C] [U]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [I] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [I] au titre de l’accident du 4 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 mai 2025 par la société [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 octobre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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