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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 13 mars 2026, n° 22/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/02037 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUKQ
Jugement Rendu le 13 MARS 2026
AFFAIRE :
[C] [U]
[I] [U]
C/
[P] [U]
ENTRE :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (33)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia JACOB, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Hélène CAPELA, Avocat au Barreau de TOULOUSE, plaidant
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia JACOB, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Hélène CAPELA, Avocat au Barreau de TOULOUSE, plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte COUET, membre de la SELARL CHARLOTTE COUET, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Nicolas BOLLON, Vice-Président
Emmanuel ROGUET, Vice-Président Placé
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Hélène CAPELA
Maître Charlotte COUET, membre de la SELARL CHARLOTTE COUET
Maître Sonia JACOB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [H] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (87), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Madame [I] [U] et
— Monsieur [C] [U].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dijon le 30 mai 2017.
Madame [H] [A] est décédée le [Date décès 1] 2018. Elle laisse pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants issus de son union avec celui-ci.
Par acte de Commissaire de justice du 23 août 2022, Monsieur [C] [A] a fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de ses parents et de la succession de Madame [H] [A].
Par actes de Commissaire de justice des 2 et 9 février 2023, Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] demandent au tribunal de :
— Ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [H] [A] et Monsieur [P] [U] ;
— Ordonner la liquidation de la succession de Madame [H] [A] ;
— Déclarer irrecevables comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir les demandes de Monsieur [P] [U] relatives aux opérations de liquidation de la succession de la défunte ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, à l’exclusion de Me [X], notaire à MIREBEAU SUR BEZE, Me [N] [V], et Me [M] [F], notaires à Dijon ;
— Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— Ordonner la fixation au passif de la communauté de la somme de 98.189,40 euros au titre de la récompense due par la communauté à la succession de Madame [A] en raison de l’encaissement de deniers propres ;
— Constater que Monsieur [U] a détourné des biens de la communauté aux fins de rompre l’égalité du partage ;
— Condamner Monsieur [U] à être privé de tout droit sur les biens recelés ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Constater que Monsieur [C] [A] a la qualité de légataire universel ;
— Donner acte à Monsieur [A] de ce qu’il se reconnait débiteur à l’égard de Madame [I] [U] d’une indemnité de réduction ;
— Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [C] [A], outre les dépens avec distraction au profit de son conseil, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [P] [U], par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [P] [U], Madame [I] [U] et Monsieur [C] [U] ;
— Fixer l’actif indivis sur la liquidation de communauté à la somme de 234.254,61 euros ;
— Fixer le passif indivis sur la liquidation de communauté à la somme de 111.002,40 euros ;
— Fixer l’actif indivis sur la liquidation de succession à la somme de 61.626,10 euros ;
— Fixer le passif indivis sur la liquidation de succession à la somme de 4.950,58 euros ;
— Fixer les droits de Monsieur [P] [U] sur la liquidation de communauté dont récompense et la liquidation de succession à la somme de 172.626,10 euros ;
— Fixer les droits de Madame [I] [U] sur la liquidation de succession à la somme de 18.891,841 euros ;
— Fixer les droits de Monsieur [C] [U] sur la liquidation de communauté et la liquidation de succession à la somme de 37.783,683 euros ;
— Attribuer à Monsieur [P] [U] :
— dans le cadre de la liquidation de communauté : les liquidités du [1] s’agissant des comptes ouverts à son nom soit 4.279,19 euros,
— dans le cadre de la liquidation de succession : 40% en Usufruit sur le prix de vente de la maison (déduction faite du montant du prêt et frais de mainlevée) correspondant à la quotité disponible soit 159.072,522 euros ;
Soit un total des attributions s’élevant à 163.351,712 euros auquel s’ajoute une soulte due par Monsieur [C] [U] et Madame [I] [U] à son profit d’un montant de 9.466,263 euros, soit un total de 172.817,975 euros ;
— Attribuer à Madame [I] [U] :
— dans le cadre de la liquidation de succession la somme de 5.736,419 euros ;
— Attribuer à Monsieur [C] [U] :
— Dans le cadre de la liquidation de communauté : les liquidités du [1] s’agissant des comptes ouverts au nom de Madame [A] épouse [U] soit 4.279,19 euros, à charge pour lui de régler le solde débiteur du compte chèque de Madame [A] épouse [U] soit – 2,40 euros
— Dans le cadre de la liquidation de succession : à prélever sur le prix de vente du bien immobilier la somme de 38.357,513 euros, à charge pour lui de régler 2/3 des frais de succession soit -3.300,39 euros
Soit un total des attributions s’élevant à 37.783,683 euros dont à déduire 2/3 de la soulte due à Monsieur [P] [U] soit – 6.310,842 euros, soit un total de 37.472,841 euros ;
— Commettre Me [R] [X] en qualité de notaire commis et un juge du Tribunal judiciaire pour surveiller les opérations ;
— Subsidiairement, désigner Me [R] [X] en qualité de notaire commis et un juge du Tribunal judiciaire pour surveiller les opérations ;
— En tout état de cause, débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— Condamner les demandeurs à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré et la mise à disposition a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
/ Sur la liquidation du régime matrimonial des époux [U] – [A]
Sur l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de Madame [H] [A]
Aux termes de l’article 1441 du Code civil, « La communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux […] ».
Ill résulte par ailleurs des dispositions de l’article 815 du Code civil que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [U] et Madame [H] [A] se sont mariés sous le régime légal de communauté d’acquêts, à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et d’avoir adopté, en cours d’union, un autre régime matrimonial.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] et Madame [A] avaient, en cours d’union, acquis un bien immobilier à [Localité 6]. Il n’est pas soutenu que ce bien échapperait à la présomption de communauté. Ce bien a été cédé le 16 février 2108 pour un prix de 270.000 euros nets vendeur.
A la suite de la dissolution de la communauté par le décès de Madame [A], les biens communs sont devenus indivis.
La demande de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [W] est légitime et constitue le préalable nécessaire à la liquidation de la succession de Madame [A].
Il sera donc fait droit à cette demande, selon les modalités arrêtées par la présente décision.
Sur le compte de récompense de Madame [H] [A]
Aux termes de l’article 1433 du Code civil « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
La succession de Madame [A] indique que celle-ci a, pendant le mariage, perçu des sommes propres pour un montant global de 98.189,40 euros, correspondant à sa quote-part provenant de la vente d’un bien propre, à des liquidités lui revenant à la suite du règlement de successions, et d’assurances-vie souscrite par son père à son profit. Il est précisé que ces différentes sommes ont été encaissées par la communauté. Les demandeurs font valoir que la preuve de l’encaissement par la communauté de sommes propres est suffisante pour ouvrir droit à récompense contre la communauté.
Monsieur [P] [U] considère qu’aucun droit à récompense n’existe au profit de son épouse. Il indique que si celle-ci a perçu des fonds propres issus de la succession de ses parents, ces fonds n’ont pas été employés au profit de la communauté. Il prétend que les fonds perçus par Madame [A] ont été, en tout ou partie, donnés aux enfants du couple ou ont permis l’acquisition de parts d’une société qui a depuis été radiée.
Il résulte de l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l’article 1433 du Code civil que « Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi » (en ce sens : Civ. 1ère 8 février 2005 : 03-13.456).
La récompense due par la communauté au profit du patrimoine propre de l’un des époux impose donc à cet époux de rapporter la preuve, soit de l’encaissement de sommes propres sur un compte joint des époux, et dans cette hypothèse le profit de la communauté est présumé, soit que la communauté a tiré profit de ces mêmes sommes.
En l’espèce, Monsieur [A] indique que sa mère a perçu pendant le mariage des sommes propres au titre de la succession de son propre père et de contrats d’assurance vie dont elle était bénéficiaire.
Il ressort en effet des pièces communiquées que Madame [H] [A] a perçu la somme de 26.525,95 euros, correspondant à trois versements réalisés entre le 4 novembre 2011 et le 27 juin 2017 par le notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur [E] [A]. Il est également justifié du versement de la somme de 30.142 euros correspondant à la quote-part revenant à Madame [H] [A] à la suite de la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession de son père. Il n’est pas contesté que ces sommes, conformément aux dispositions de l’article 1405 du Code civil, constituent des sommes propres.
Par ailleurs, les attestations de versements de sommes résultant de contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [E] [A] au profit de sa fille auprès des compagnie [2], [3] et [4] mentionnent un montant total de 41.521,45 euros. Le bénéfice des contrats ainsi attribués à Madame [A] doit, au regard, tant des dispositions de l’article 1404 du Code civil que de celles de l’article 1405 du Code civil, être qualifié de bien propre à celle-ci.
Le tribunal observe néanmoins que seul le courrier de la compagnie [2] permet d’identifier le compte sur lequel le bénéfice du contrat a été viré. Il s’agit d’un compte n° 30312914001 ouvert auprès de la [5] de [Localité 7] Bourgogne. Or, il ressort de la pièce n'°26 produite par Monsieur [A] que ce compte était joint entre les époux [U]. Par suite, il y a lieu de présumer le profit, pour ce seul virement, de la communauté. Par voie de conséquence, il faut considérer que la succession de Madame [A] est créancière d’une récompense contre la communauté d’un montant de 25.062,12 euros.
S’agissant des bénéfices des autres contrats d’assurance, Monsieur [A] ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la nature du ou des comptes sur lesquels lesdites sommes ont été versées.
Aussi Monsieur [A] doit-il rapporter la preuve par tout moyen que la communauté a tiré profit ces sommes propres.
Il prétend que les sommes propres reçues par Madame [A] ont servi notamment à gratifier les deux enfants du couple. Cependant, cette simple allégation ne permet pas d’identifier les comptes bancaires des époux [U] ayant permis de réaliser les dons manuels évoqués. Par suite, quand bien même ces dons provenaient des deux parents en qualité de donateurs, il n’est pas démontré que les sommes d’argent données provenaient exclusivement de sommes propres perçues en cours d’union par Madame [A].
Compte tenu de ces éléments, il convient de liquider la récompense due par la communauté au patrimoine propre de Madame [A] à la somme de 25.062,12 euros.
Sur le compte de récompense de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1433 du Code civil « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ».
En l’espèce, Monsieur [U] revendique une récompense contre la communauté d’un montant de 111.000 euros.
Le tribunal observe néanmoins que Monsieur [U] a inclus dans ses écritures des tableaux reprenant un chef de récompense pour un montant de 111.000 euros. Pour autant, il n’explicite en rien l’origine de cette récompense. Il ne produit aucune pièce qui serait de nature à asseoir son droit.
Par voie de conséquence, Monsieur [U] ne peut qu’être débouté de sa demande de récompense contre la communauté.
Sur le recel de communauté
Il résulte de l’article 1477 du Code civil que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».
Monsieur [A] et Madame [U] demandent au tribunal de priver Monsieur [U] de tous droits dans les biens de communauté que celui-ci aurait détournés. Ils font état dans le corps de leurs écritures de sommes prélevées par Monsieur [U] sur les comptes bancaires du couple et évaluent ces prélèvements à la somme de 20.000 euros.
Monsieur [U] conteste cette demande considérant que la preuve d’un recel de communauté de sa part n’est pas établie.
Sur ce, il faut rappeler que le recel de communauté suppose que l’un des époux se soit approprié de manière déloyale une partie des biens communs au préjudice de son conjoint. La caractérisation du recel suppose que soit rapportée la preuve, par celui qui invoque le recel de communauté, d’un acte matériel de détournement et l’intention frauduleuse de l’époux receleur.
En l’espèce, Monsieur [A] et Madame [U] se fondent sur un courrier de leur mère adressé le 21 février 2017 à Monsieur [U] aux termes duquel elle fait état d’un prélèvement de 12.000 euros par celui-là.
Il n’est cependant produit aucun élément permettant de corroborer cette affirmation. Le relevé du compte bancaire sur lequel aurait eu lieu ce virement au profit de Monsieur [U] n’est pas communiqué.
Par suite, il faut considérer que Monsieur [A] et Madame [U] ne rapportent pas la preuve d’un acte matériel de détournement de tout ou partie des biens communs par Monsieur [U].
Au surplus, le tribunal observe que le dispositif des conclusions de Monsieur [A] et de Madame [U] ne fixe pas précisément leur demande liée au recel de communauté, ceux-ci se contentant de demander au tribunal de constater que Monsieur [U] a détourné des biens de la communauté aux fins de rompre l’égalité du partage et de condamner Monsieur [U] à être privé de tout droit sur les biens recelés.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [A] et Madame [U] au titre du recel de communauté.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] – [U]
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord des parties quant au choix du notaire à désigner, Maître [N] [L], notaire à [Localité 1] .
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial.
2/ Sur la liquidation de la succession de Madame [H] [A]
Sur la qualité de légataire universel de Monsieur [C] [A]
Aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, Monsieur [P] [U] revendique, dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame [A], « 40% en usufruit sur le prix de vente de la maison correspondant à la quotité disponible soit 159.072,522 euros ».
Monsieur [A] et Madame [U] considèrent que Monsieur [U] ne peut se prévaloir d’aucun droit dans la succession de son épouse en raison du testament établi le 21 mars 2017 par Madame [A].
Le tribunal observe que par testament olographe du 21 mars 2017, Madame [A] a précisé : « je […] cède, lègue et confie à mon fils [C] [U] né le [Date naissance 4]1982, la totalité de mes biens immobiliers, financiers et morals ».
Monsieur [U] n’articule aucun moyen tendant à l’annulation de ce testament. Il y a donc lieu de considérer que ce testament est valable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1003 du Code civil « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
En l’espèce, la qualité de légataire universel revendiqué par Monsieur [C] [A] n’est pas contestée. Il faut donc considérer que celui-ci se trouve investi de l’ensemble des biens dépendant de la succession de Madame [A] en qualité de légataire universel.
Sur les droits de Monsieur [P] [U] dans la succession de Madame [H] [A]
Aux termes de l’article 732 du Code civil « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [U] et Madame [H] [A] avaient engagé une procédure de divorce avant le décès de celle-ci, sans pour autant que leur divorce ait été prononcé de manière définitive avant le décès de Madame [A]. Il s’ensuit que Monsieur [P] [U] a la qualité de conjoint successible.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 914-1 du Code civil, le conjoint survivant n’a la qualité d’héritier réservataire que lorsqu’il n’est pas en concours avec des descendants du défunt.
En l’espèce, Monsieur [U] est en concours avec ses deux enfants, issus de son union avec Madame [A] ; il ne peut donc prétendre à aucune part réservataire dans la succession de celle-ci.
Par voie de conséquence, eu égard au legs universel consenti à Monsieur [A], il faut constater que Monsieur [U] ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de Madame [H] [A]. Il se trouve, par l’effet de ce testament, exhérédé de tous droits successoraux.
Sur l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [H] [A]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Compte tenu de l’existence d’un legs universel consenti par la défunte au profit de son fils, il faut considérer qu’il n’existe pas d’indivision entre Monsieur [C] [A] et Madame [U], héritière réservataire de la défunte. Toute action en partage d’une telle indivision inexistante serait donc irrecevable, tout comme le serait la désignation d’un notaire commis au sens des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile.
La réserve héréditaire étant d’ordre public, il est acquis que Madame [U] ne pourra pas être privée de sa part de réserve, déterminée selon les règles fixées par les dispositions de l’article 922 du Code civil.
Le tribunal constate que Monsieur [A] accepte la réduction de son legs. Il sera fait droit à cette demande, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de procéder au calcul de la réserve de Madame [I] [U], à défaut d’indivision entre elle et son frère, la désignation d’un notaire commis s’avère impossible.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Compte tenu de la spécificité de la liquidation de la succession de Madame [H] [A], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [H] [A] et Monsieur [P] [U] ;
DIT que la communauté est redevable à Madame [H] [A] d’une récompense d’un montant de 26.062, 12 euros au titre de l’encaissement du bénéfice du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie [2] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de récompense contre la communauté ;
DEBOUTE Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [U] au titre d’un recel de communauté ;
COMMET Maître [N] [L], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [A] – [U] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [H] [A] et de Monsieur [P] [U] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
DIT que Monsieur [C] [A] a la qualité de légataire universel de Madame [H] [A] ;
DIT que Monsieur [P] [U] n’a aucun droit dans la succession de Madame [H] [A] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [H] [A] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET, pour y procéder, Me [N] [L], notaire à [Localité 1], devant préalablement prêter serment, ([Adresse 4] – 03.80.44.11.09), avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir un état du patrimoine de la succession de Madame [H] [A], en le valorisant au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2018 ;
— Rechercher les sommes perçues par chacun des héritiers susceptibles d’être réunies fictivement aux biens existants dans le cadre de la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil ;
— Procéder au calcul d’une ou des éventuelle(s) indemnité(s) de réduction qui pourraient être dues par les héritiers ;
DIT que l’expert, pour procéder à sa mission, devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Définir, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] au plus tard le 27 avril 2026, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
IMPARTIT à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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