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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 26 mars 2025, n° 25/80013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ S.A.R.L. POINT AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XJ6
N° MINUTE :
Copies exécutoires déposées aux avocats à la toque
CCC envoyées aux parties par LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 799 828 173, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0260
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POINT AUTO,
Immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 493 657 514, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, société d’avocats inscrite au Barreau du Havre, [Adresse 1], représentée par Me Valentine COUDERT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire C1224
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Samiha GERMANY, greffier lors des débats
Madame Selena BOUKHELIFA, greffier lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié en date du 24 janvier 2007, la SCI DGG INVEST, aux droits desquels se trouve aujourd’hui la SAS CARMILA FRANCE, a donné à bail commercial à la SARL POINT AUTO, un bâtiment commercial dépendant du centre commercial [Adresse 6] situé sur la commune de GRUCHET- LE-VALASSE 76210, moyennant un loyer annuel fixé initialement à 61 824 € hors-taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Le 21 janvier 2022, la bailleresse a délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 57 508,75 €, au titre de loyers et charges impayés échus au 31 janvier 2022.
Suivant une ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial
— ordonné l’expulsion de la locataire des lieux loués
— condamné cette dernière au paiement d’une provision de 80 888,04 € au titre des loyers et charges échus au 22 avril 2022, outre une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’une indemnité de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette ordonnance, la société CARMILA a pratiqué le 28 mars 2023 une saisie attribution sur le compte bancaire de la société POINT AUTO, laquelle s’est avérée infructueuse à hauteur de 13 928,10€.
Toutefois, par arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance susmentionnée, et statuant à nouveau a débouté la société CARMILA FRANCE, et y ajoutant a condamné cette dernière à verser à la société POINT AUTO une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de cet arrêt, la société POINT AUTO a pratiqué le 13 novembre 2024, auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la société CARMILA FRANCE, une saisie attribution pour un montant total de 19 934,81 (soit 13 928,10 € en principal correspondant à la saisie devenue injustifiée effectuée le 28 mars 2023).
La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable égal à 530 912,61 €.
Par acte du 19 décembre 2024, la société CARMILA FRANCE a assigné devant le juge de l’exécution la société POINT AUTO aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2024, d’obtenir :
— la mainlevée de la saisie attribution du 13 novembre 2024, et ce du fait que la créance, cause de la saisie, est éteinte par compensation avec sa propre créance locative (loyers et accessoires), laquelle s’élève en principal à 122 830,60 €, suivant décompte arrêté au 13 novembre 2024
— 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 4 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société POINT AUTO estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, et en particulier la créance locative qui lui est opposée aux fins de compensation, notamment en ce qui concerne les indexations (l’indice de référence ayant été légalement supprimé depuis 2017), les loyers (dont elle prétend être à jour) et les charges (dont le montant n’est aucunement justifié). Elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Une créance résultant d’un titre exécutoire peut être opposée aux fins de compensation devant le juge de l’exécution.
Il s’ensuit que la société demanderesse est recevable en l’occurrence à se prévaloir, en vue d’une compensation avec la créance cause de la saisie, des sommes qui lui seraient dues en vertu du bail notarié conclu le 24 janvier 2007.
Contrairement à ce que prétend la saisissante, il n’apparaît aucunement que celle-ci serait à jour dans le paiement de ses loyers.
En outre, il résulte du décompte produit par la demanderesse que le montant de sa créance locative, indépendamment des indexations et charges critiquées, excède en tout état de cause nettement celui de la saisie effectuée le 13 novembre 2024.
Ces seuls motifs permettent de considérer que cette saisie est abusive, étant par ailleurs précisé qu’il appartiendra à la société CARMILA FRANCE de s’adresser ultérieurement au juge du fond normalement compétent pour faire chiffrer le montant exact de sa créance dans toutes ses composantes.
Au surplus, il importe de relever que, suivant un courrier en date du 26 décembre 2024 (et donc postérieur à la saisie attribution contestée) émanant du conseil de la société POINT AUTO, cette dernière informe la société CARMILA FRANCE qu’elle versera uniquement, au titre de la facture relative au premier trimestre 2025 (établie pour un total de 33 930,95 € TTC), une somme de 7852,18 €, du fait qu’elle déduit, des causes de ladite facture, les sommes suivantes :
— 13 928,10 € relative à la saisie attribution du 28 mars 2023, outre l’indemnité de 3000 € allouée par l’arrêt du 12 octobre 2023, et ce alors qu’elles ont été déjà recouvrées suite à la saisie attribution du 13 novembre 2024
— 9150,67 € au titre d’un prétendu avoir, dont l’existence n’est aucunement démontrée.
En conséquence, la mainlevée de la saisie attribution contestée doit en toute hypothèse être ordonnée (la créance dont elle procède étant certainement éteinte à ce jour).
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à la demanderesse 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par cet abus de saisie.
L’équité commande également de lui accorder une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
DIT que la créance, cause de la saisie attribution effectuée le 13 novembre 2024 par la société POINT AUTO, est totalement éteinte par voie de compensation avec les sommes dont elle est redevable envers la société CARMILA FRANCE au titre du bail notarié en date du 24 janvier 2007,
ORDONNE en conséquence mainlevée de la saisie attribution diligentée le 13 novembre 2024 par la société POINT AUTO auprès de la BNP Paribas au préjudice de la société CARMILA FRANCE,
CONDAMNE la société POINT AUTO à verser à la société CARMILA FRANCE 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus, toutes demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE également la société POINT AUTO aux dépens,
Fait à [Localité 7], le 26 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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