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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2024, n° 23/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AE
N° RG 23/01224
N° Portalis DBX4-W-B7H-RYYZ
JUGEMENT
N° B
DU 18 décembre 2024
[Y] [B]
[G] [D]
C/
[U] [F]
[C] [P]
Copies certifiées conformes à
Me NGUYEN
M.[F]
Mme [P]
Le :
JUGEMENT
Le Mercredi 18 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Kîet NGUYEN avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [D],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Kîet NGUYEN avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F],
Demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Anne-Laure DERRIEN, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Laure DERRIEN, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 février 2013, [M] [B] et [G] [D] ont loué à [U] [F] et [C] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9] assortie d’un garage et d’un jardin.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le jour-même.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 19 février 2021.
Par exploit d’huissier du 15 mars 2023, [M] [B] et [G] [D] ont assigné [U] [F] et [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 4 649.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2021,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 décembre 2023, [U] [F]-[X] a déposé plainte contre ses anciens propriétaires des chefs de faux et usage de faux en écriture, déplorant “de nombreuses anomalies et différences” entre l’état des lieux de sortie qu’il a lui-même rempli et celui transmis par le médiateur saisi les consorts [B]-[D] et précisant que ces derniers lui réclamaient désormais plus de 10 000 euros sur la base dudit document alors que lui estimait pouvoir récupérer son dépôt de garantie.
Par courriers d’avocat des 05 septembre et 23 octobre 2024, les demandeurs ont demandé au Procureur de la République les suites données à la plainte susvisée, compte-tenu de leur audition survenue le 28 août précédent.
A l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions dans les termes de l’assignation mais uniquement à titre subsidiaire, sollicitant à titre principal un sursis à statuer compte-tenu de la plainte pénale en cours.
Egalement représentés par leur conseil, [U] [F] et [C] [P] ont pour leur part sollicité :
— le constat de ce qu’ils s’en remettaient à l’appréciation de la juridiction s’agissant de la demande de sursis à statuer,
— le rejet de l’intégralité des prétentions adverses,
— la restitution du dépôt de garantie,
— la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date avancée au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’état civil du demandeur :
L’orthographe du prénom de M. [B] diffère selon les pièces versées aux débats :
— “[E]” dans le bail, les courriers adressés par les demandeurs eux-mêmes ainsi que leurs dernières conclusions ;
— “[Y]” dans le dépôt de plainte de [U] [F] et dans l’assignation.
Si cette différence n’induit aucun grief, les parties étant clairement identifiées, il convient tout de même, dans un souci de bonne administration de la justice, de retenir l’orthographe exact, lequel apparaît être “[E]” en ce qu’il est mentionné sur les pièces du dossier rédigées par l’intéressé lui-même et dans les dernières écritures de son conseil.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, “en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer”.
L’article 378 dudit code ajoute que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine”.
L’article 4 du Code de procédure pénale impose de surseoir à statuer au civil lorsque l’action publique a d’ores et déjà été mise en mouvement. Or, en l’absence d’information quant aux suites données à la plainte de [U] [F], il n’est pas démontré que l’action publique ait déjà été mise en mouvement par le Procureur de la République et que la présente juridiction soit légalement tenue de surseoir à statuer.
Cependant, il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf. notamment Civ. 1ère, 09/03/2004, n°99-19.922 et 16/06/1987, n°85-17.200 ; Civ. 2ème, 29/05/1991, n°89-21.103 et 24/11/1993, n°92-16.588 ; Com. 11/06/1991, n°89-15.216). D’ailleurs, le fait que la juridiction ne soit pas tenue de surseoir à statuer en application de l’article 4 du Code de procédure pénale susvisé ne prive pas pour autant le juge civil de prononcer ledit sursis à statuer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (cf. Soc. 17/09/2008, n°07-43.211).
Pour rappel, en application de l’article 1353 du Code de procédure civile, si c’est au bailleur de prouver l’existence de dégradations (cf. PARIS, 29/10/2015, n°14/07254), le preneur est cependant présumé responsable des dégradations constatées lors de la restitutions des lieux (cf. Civ. 3ème, 09/04/2013).
En l’espèce, la plainte pénale déposée par [U] [F] porte sur l’authenticité de l’état des lieux de sortie produit par ses anciens bailleurs au soutien de leur demande indemnitaire au titre de dégradations locatives qu’ils entendent imputer aux défendeurs.
D’ailleurs, les états des lieux de sortie versés par chacune des parties diffèrent manifestement quant à leur teneur.
Par conséquent, compte-tenu des demandes réciproques formulées par chacune des parties, il n’apparaît pas opportun de trancher le litige avant la clôture de la procédure pénale, ce d’autant que des actes ont manifestement été diligentés à cette occasion puisque les demandeurs à la présente instance ont été auditionnés au cours de l’été 2024.
Partant, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
Les demandes pécuniaires formulées par chacune des parties dépendant de l’authenticité de l’état des lieux de sortie, il convient de réserver lesdites demandes jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Quant aux demandes accessoires, elles dépendent pour leur part du sens de la décision au fond sur les demandes pécuniaires susvisées. Partant, il y a également lieu de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale pendante diligentée à la suite du dépôt de plainte effectué par [U] [F] le 02 décembre 2023 ;
RESERVE donc l’ensemble des demandes dans l’attente ;
DIT que l’affaire reviendra au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente en application des dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile.
Le greffièr, Le juge,
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