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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 avr. 2025, n° 14/16253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/16253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société IFB FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 14/16253
N° Portalis 352J-W-B66-CD54X
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 Août 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
et
Madame [I] [S] épouse [X]
demeurant ensemble
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Société IFB FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
S.C.P. PARENT DEROUVROY SAUVAGE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.C.P. FOURNIER [Localité 11] ROUSSEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0025
Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l’assignation en date du 27 aout 2014 délivrée par Monsieur [N] [K] et Madame [I] [S] épouse [X] ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action en date du 12 février 2025 de Monsieur [N] [K] et Madame [I] [S] épouse [X] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 28 février 2025 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 20 février 2025 de la SCP PARENT DEROUVROY SAUVAGE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 11 mars 2025 de la SAS IFB FRANCE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 12 mars 2025 de la SCP FOURNIER BOUIN ROUSSEL ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d’instance et d’action.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l’accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [N] [K] et Madame [I] [S] épouse [X] de leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SCP PARENT DEROUVROY SAUVAGE, la SAS IFB FRANCE et la SCP FOURNIER [Localité 11] ROUSSEL ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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