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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 23/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 23/03376 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MC4I
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. GC TERRASSEMENT
C/
Monsieur [N] [Y]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GC TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 14, substitué par Maître Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [F] [E], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 29 mai 2019, M. [N] [Y] a confié à la SARL GC TERRASSEMENT la réalisation de travaux d’aménagement de voirie pour l’accès à sa propriété située [Adresse 5] à [Localité 4], d’un montant total de 14 752 euros.
A la suite de l’intervention de la société GC TERRASSEMENT, M. [Y] a déploré des dégradations sur la clôture de sa propriété et a refusé de payer le solde des travaux.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, une expertise non judiciaire contradictoire a eu lieu le 11 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2022, la société GC TERRASSEMENT a fait assigner M. [Y] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3 911,60 euros en règlement de sa facture et à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 21 octobre 2022, M. [Y] a formé une demande reconventionnelle au titre d’un préjudice résultant d’un défaut d’exécution de la société GC TERRASSEMENT à hauteur de 9 706,30 euros.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action de la société GC TERRASSEMENT irrecevable comme étant prescrite.
Par conclusions du 26 février 2024, la société GC TERRASSEMENT a soulevé l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [Y] eu égard à l’irrecevabilité de l’instance initiale.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable cette demande reconventionnelle.
Dans de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société GC TERRASSEMENT sollicite, de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] ;
— condamner M. [Y] aux dépens ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que stabilité de l’ensemble de la clôture et sa fonction de brise vue ne sont pas affectés par le désordre, en sorte que la clôture n’a pas à être intégralement remplacée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [Y] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société GC TERRASSEMENT à lui payer à la somme de 9 706,30 euros indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du règlement par référence à l’indice en vigueur à la date du 3 février 2022 ;
— condamner la société GC TERRASSEMENT aux dépens ;
— condamner la société GC TERRASSEMENT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société GC TERRASSEMENT a manqué à son obligation de résultat. Il ajoute que lors des opérations d’expertise non judiciaire, la société GC TERRASSEMENT n’a pas contesté les dommages causés à la clôture, et a même chiffré des travaux de reprise. Il précise cependant que les dégâts n’ont pas affecté la stabilité ni la fonction de brise-vue de la clôture, mais l’ont déformée.
M. [Y] fait observer que la société GC TERRASSEMENT ne rapporte pas la preuve contraire aux conclusions du rapport d’expertise préconisant explicitement le remplacement intégral de la clôture. Il précise que l’assureur de la société GC TERRASSEMENT n’a jamais contesté le principe et l’étendue des travaux de reprise nécessaires, mais en a seulement contesté le montant.
La clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société GC TERRASSEMENT a demandé le rabat l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, pour une cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société GC TERRASSEMENT ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée dans ses conclusions du 4 juin 2025.
La société GC TERRASSEMENT avait déjà conclu le jour de la clôture le 28 mai 2025 alors que les précédentes conclusions du défendeur dataient du 11 mars 2024, et M. [Y] a pu néanmoins répliquer le jour même.
La société GC TERRASSEMENT ne justifie donc pas d’une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture alors qu’elle a contraint la partie adverse en concluant elle-même tardivement.
Dans ces conditions, les dernières conclusions de la société GC TERRASSEMENT seront déclarées irrecevables.
Sur la demande indemnitaire de M. [Y]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de la société GC TERRASSEMENT
La société GC TERRASSEMENT critique l’étendue des travaux de reprise mais ne conteste pas en soi avoir endommagé la clôture de M. [Y] lors des travaux réalisés chez ce dernier.
La faute de la société GC TERRASSEMENT est en outre établie par le rapport d’expertise contradictoire à l’égard de l’entreprise GC TERRASSEMENT et de son assureur, dont il ressort que la pose des pavés ciment, qui ont été scellés dans une semelle béton, a exercé une pression sur la clôture à l’aplomb et l’a déformée.
Cette expertise est corroborée par les photographies versées au dossier montrant que la clôture est déformée et que les lames sont cintrées sur le bas.
La responsabilité de la société GC TERRASSEMENT est donc engagée.
Sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 9 706,30 euros HT par l’expert non judiciaire, sur la base d’un devis n°AD20220000207 établi par l’entreprise D'[T] le 4 mai 2022.
Le rapport d’expertise retient en effet que l’état de la clôture, au jour de son examen, le 1er février 2022, ne permet pas d’envisager une réparation et impose son remplacement intégral.
L’assureur de la société GC TERRASSEMENT, tout en contestant le montant du devis de l’entreprise D'[T], propose néanmoins que la société GC TERRASSEMENT procède elle-même au remplacement de la clôture dans un courriel du 10 juin 2022. De fait, bien que ce devis ne soit pas versé aux débats par la demanderesse, il ressort du rapport d’expertise que la société GC TERRASSEMENT avait chiffré les travaux de reprise à 4 250 euros suivant un devis du 1er mars 2022.
Si la société GC TERRASSEMENT indique que le devis produit est supérieur à son propre chiffrage, l’expert non judiciaire indique qu’il est « probable » que le devis « a été minoré par l’entreprise » et « n’inclut pas la réfection de la bordure et des équipements électriques».
La société GC TERRASSEMENT ne produit en outre aucun autre devis inférieur au montant retenu par M. [Y], alors que ce dernier justifie quant à lui d’un devis supérieur à celui de l’entreprise D'[T], établi par la SARL FOLLAIN le 2 février 2022 à hauteur de 12 465,75 euros TTC.
En conséquence, il convient de retenir le montant des travaux de reprise estimé par l’expertise non judiciaire et la société GC TERRASSEMENT sera condamnée à payer à M. [Y] la somme totale de 9 706,30 euros.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise non judiciaire et le présent jugement.
Sur les autres demandes
La société GC TERRASSEMENT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La société GC TERRASSEMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 4 juin 2025 par la SARL GC TERRASSEMENT ;
CONDAMNE la SARL GC TERRASSEMENT à payer à M. [N] [Y] la somme de 9 706,30 euros ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL GC TERRASSEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GC TERRASSEMENT à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL GC TERRASSEMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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