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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 mars 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPPW
Minute n° 25/00232
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
née le 17 Septembre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 07 mars 2025, reçue au greffe le 07 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 mars 2025 à Mme [I] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mars 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical
Le conseil de Madame [I] [T] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical motivé, daté du 05 mars 2025 aux fins de saisine du juge pour l’audience de ce jour, le 14 mars 2025, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d’actualisation de l’état de santé du patient, lequel a pu évoluer.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que : « I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
Ce même article précise encore :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 05 mars 2025, rédigé par le docteur [F] [H], que l’état de la patiente s’est « amélioré depuis 5 jours, mois il est bien trop tôt pour savoir si son état est stabilisé ». Qu’en tout état de cause l’intéressée a été admise suite une décompensation mélancolique chez une patiente suivie ou long cours pour un trouble bipolaire avec une persistance hallucinations acoustico-verbales, des fluctuations thymiques, des épisodes confusionnels ».
Le médecin psychiatre soulignant, au regard de ces éléments, une bonne reconnaissance des troubles avec toutefois une acceptation de l’hospitalisation fluctuante, les troubles du jugement rendant difficiles de recueillir un consentement éclairé et de conclure à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l’on peut d’autant plus logiquement supposer que l’état clinique de l’intéressé n’a pas fondamentalement évolué depuis l’élaboration de l’avis médical querellé puisque l’avis mensuel rédigé postérieurement montre une persistance des troubles et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d’actualité.
Par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé, à rapporter à la date d’audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l’avis et celle de l’audience, si bien qu’il n’est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l’article L. 3211-12-1 étant respectées.
Cette ancienneté relative résulte même en l’occurrence des dispositions légales puisque l’article L3211-12-1 du code de la santé publique exige d’une part que le juge soit saisi, dans le cadre d’un contrôle systématique à six mois, quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au 3° du I dudit article, et d’autre part que cette saisine soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, étant rappelé que le juge du siège a été saisi le 07 mars 2025 soit deux jours après que l’avis médical motivé a été établi.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence tentative de solliciter un tiers pour demander l’hospitalisation
Le conseil de Madame [I] [T] fait valoir qu’il n’existe aucun élément dans la procédure indiquant l’impossibilité de requérir à un tiers pour solliciter l’hospitalisation de sa cliente.
Il ressort des éléments de la procédure d’une part l’intéressée a fait l’objet le 11 septembre 2024 d’une hospitalisation selon la procédure de péril imminent pour la santé de cette dernière consécutivement à une agitation déambulatoire et un discours délirant. La mise en danger étant notamment caractérisée par une chute à l’extérieur.
Il est rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge chargé du contrôle de la mesure se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge (Cass. Civ.1, 19 octobre 2016, 16-18.849).
En l’espèce il est constant que l’objet de la présente consiste dans le contrôle à SIX MOIS de la mesure. Une décision de maintien de la mesure a été ordonnée le 20 septembre 2024 par le juge chargé du contrôle de sorte que le moyen est inopérant, les éventuelles irrégularités ayant été purgées.
Le moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [I] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [I] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [I] [G]
Le 14 mars 2025
Le greffier,
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