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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H53S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U]
né le 20 Août 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ophélie BERTRAN-DELAPORTe, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉS EN CAUSE :
Monsieur [K] [A] [L] [H], artisan exerçant sous l’enseigne GARAGE [H], immatriculée au RCS de [Localité 15] , sous le numéro 381 767 045
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. ALIX B MOTORS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 829.487.461
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S.U. MC-R PERFORMANCE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 813 706 058
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, Premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 17 mai 2024, M. [B] [U] a acquis de M. [J] [C] un véhicule d’occasion de la marque PORSCHE, modèle [Localité 10], mise en circulation le 31 janvier 2006, immatriculée [Immatriculation 9], moyennant le paiement de la somme de [Localité 3] euros.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé le 15 mai 2024.
Fin mai 2024, M. [B] [U] a fait réaliser plusieurs contrôles du véhicule par la SAS ALIX B MOTORS, révélant des désordres affectant le moteur du véhicule.
Le 21 juin 2024 M. [B] [U] a sollicité de M. [C] l’annulation de la vente.
M. [B] [U] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule. Le rapport d’expertise du 11 octobre 2024 établi par M. [Y] a fait état d’un dysfonctionnement moteur découlant de la perte de compression sur la cylindrée n°4.
Par acte du 28 novembre 2024, M. [B] [U] a fait assigner M. [J] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par actes des 9 et 10 janvier 2025, M. [J] [C] a fait assigner la SASU MC-R PERFORMANCE, M. [K] [H] et la SAS ALIX B MOTORS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 11 février 2025, il émet des protestations et réserves et lui demande de :
ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° RG24/00514 ;leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire sollicitée par [B] [U] ;réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 12 février 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
M. [B] [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [C], représenté par son conseil, a réitéré sa demande tendant à voir déclarer opposable à la SASU MC-R PERFORMANCE, M. [K] [H] et la SAS ALIX B MOTORS professionnels étant intervenus sur le véhicule litigieux, la mesure d’expertise demandée.
La SAS ALIX B MOTORS représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 février 2025, a demandé au juge des référés, de :
débouter [J] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre, et plus particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire ;condamner [J] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H53S – ordonnance du 26 mars 2025
condamner [J] [C] aux dépens.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable produit ne permet pas de mettre en évidence la moindre responsabilité de la société AB MOTORS qui à la demande de M. [F] s’est limitée à réaliser une simple opération de contrôle et de diagnostic et non d’entretien ou de réparation.
La SASU MC-R PERFORMANCE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
M. [K] [H] a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
M. [F] produit aux débats le rapport d’expertise amiable établi par M. [Y] faisant les constats suivants :
Les bobines sont conformes ; les bougies pour certaines présentent une usure importante ; la prise des compressions permet de constater l’absence de compression sur la cylindrée numéro 4. Selon l’expert le dysfonctionnement moteur antérieur à la cession et découvert seulement 7 jours après celle-ci découlerait directement de la perte de compression sur la cylindrée 4 modifiée pour fonctionner à l’éthanol et il n’est pas exclu que la perte de compression y trouve son origine. Il précise que la dépose de la culasse droite pourrait confirmer cette approche et indiquer quelle méthodologie de réparation adopter.
La vraisemblance des désordres dénoncés est donc établie.
Au vu de ces éléments l’action en responsabilité envisagée au fond par M. [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
M. [F] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins voir établir la cause et l’origine des désordres et évaluer le montant de son préjudice.
Par ailleurs, la société MC-R PERFOMANCE étant intervenue courant 2018 pour une reprogrammation du moteur afin qu’il fonctionne à l’éthanol et le garage [H] ayant assuré l’entretien du véhicule avant la cession de 2024 il est également légitime que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de ces derniers.
En revanche, la SAS ALIX B MOTORS qui n’est intervenue sur le véhicule que dans le cadre d’une opération de contrôle en mai et juin 2024 qui a révélé le dysfonctionnement moteur antérieur à la vente selon l’expert [Y] , sera mise hors de cause, une action en responsabilité à son encontre étant dès lors manifestement vouée à l’échec.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [B] [U] sera donc tenu aux dépens.
M. [J] [C] sera condamné à payer à la SAS ALIX B MOTORS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SAS ALIX B MOTORS ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port : 0665295115 mel : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer pour chaque désordre s’il est était présent au jour de l’intervention de [K] [H] sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [B] [U] devra consigner la somme de 2500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SAS ALIX B MOTORS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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