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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 29 janv. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 29/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00991 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EE63
N° de minute : 26/00125
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER
DEMANDEURS :
[W] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
[G] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 15/01/2026 et rendue le 29/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [E], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Maroc) ;
et de
Monsieur [G], [F], [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Normandie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ( MAROC) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 28 octobre 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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