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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 20/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 20/01437 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7I6
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
17 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 14] [12],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [G] a transmis à la [4] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle en date du 7 septembre 2018 avec un certificat médical initial du 12 juin 2018 mentionnant une tendinopathie chronique non calcifiante… tableau 57 de l’épaule gauche avec une date de première constatation de la maladie au 1er juin 2018.
A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le [5].
Le 29 octobre 2019, le [5] a émis un avis défavorable en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Par courrier du 6 décembre 2019, la Caisse a informé Madame [O] [G] du refus de prise en charge de la maladie déclarée.
L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Par décision suivant séance du 4 février 2020, la Commission de Recours amiable a rejeté son recours.
Le 28 avril 2020, Madame [O] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de prise en charge de la maladie.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné le [11].
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce Comité.
Par avis du 25 octobre 2023, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, Madame [O] [G] comparaît et sollicite du Tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 12 juin 2018 en expliquant que cette maladie tendinopathie a été provoquée par son travail d’employée de maison depuis 2003.
Oralement, régulièrement représentée, la [3] [Localité 14] sollicite le rejet du recours contre sa décision de refus de prise en charge du 6 décembre 2019 en se fondant sur les deux avis concordants défavorables des Comités saisis faisant état du dépassement du délai de prise en charge.
MOTIFS
Le lien entre la maladie déclarée et le travail
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [8] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l’assurée, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a considéré qu’il convenait de procéder à la saisine d’un [8].
Madame [O] [G] a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [13] du 11 juin 2018 relevant du tableau 57A reproduit ci-dessous.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Madame [O] [G] a communiqué un certificat médical initial du 12 juin 2018 mentionnant une date de première constatation de la maladie au 1er juin 2018.
Le médecin conseil de la Caisse et les comités saisis ont repris cette date de première constatation au 1er juin 2018.
La fin de l’exposition au risque est le 29 novembre 2015, date mentionnée dans le questionnaire complété par l’assurée renseignant le dernier jour de travail en qualité d’employée de maison.
Le délai de prise en charge correspond au délai qui court en entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation de la maladie.
Au cas présent, le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois).
Aucun élément n’est produit au débat pour contredire le dépassement du délai de prise en charge alors que ce dépassement s’analyse sur la base des éléments produits par l’assurée (questionnaire sur son activité et certificat médical initial).
Selon avis du 29 octobre 2019, le [9] a émis un avis défavorable en raison du délai de prise en charge dépassé en retenant que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (2 ans 6 mois 4 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12 juin 2018. »
Sur recours de l’intéressée, le [10] a été désigné et, selon avis du 25 octobre 2023, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l’intéressée en notant qu’aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui du [9].
En l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces deux avis concordants et suffisamment explicités, il y a lieu de les entériner et de confirmer la décision de la [7] du 6 décembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie du 12 juin 2018 tendinopathie de l’épaule gauche et de rejeter le recours de Madame [O] [G].
Les dépens sont supportés par la requérante, partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Rejette le recours de Madame [O] [G] contre la décision de la [6] [Localité 14] du 6 décembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie du 12 juin 2018 tendinopathie de l’épaule gauche,
Dit que les dépens sont supportés par Madame [O] [G].
Fait et jugé à [Localité 14] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01437 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7I6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [G]
Défendeur : [2] [Localité 14] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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