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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/54772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE c/ GROUPAMA GRAND EST ( Caisse Régionale du Groupe GROUPAMA ), Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54772 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJER
N° :7/MC
Assignation du :
09 Juillet 2025
N° Init : 19/60444
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
DEFENDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #K0152
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GROUPAMA GRAND EST (Caisse Régionale du Groupe GROUPAMA), en qualité d’assureur MRI de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS – ##C2433
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’intervenante volontaire GROUPAMA GRAND EST ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 17 Janvier 2020 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelles mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune les opérations d’expertises à d’autres parties (ordonnance du 19 mars 2024, du 29 avril 2024, du 09 août 2024 et du 28 novembre 2024). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de GROUPAMA GRAND EST (Caisse Régionale du Groupe GROUPAMA), en qualité d’assureur MRI de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [K]
notre ordonnance de référé du 17 Janvier 2020 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 24 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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