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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01823 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35LC
AS
Assignation du :
02 Février 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
[O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DEFENDERESSE
S.A.S LA TRIBUNE NOUVELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier, lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
Vu l’assignation en date du 2 février 2024, délivrée à la société LA TRIBUNE NOUVELLE à la requête de [O] [W] ;
Vu les dernières conclusions de [O] [W], signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, sur le fondement des articles 133-10 et suivants du code pénal, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 17 du Règlement général sur la protection des données (ci-après, le « RGPD ») et de l’arrêt Hurbain c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, la « CEDH ») du 22 juin 2021 :
— de condamner la société LA TRIBUNE NOUVELLE à retirer du site internet www.latribune.fr son article du 21 avril 2016 intitulé « HiMedia : le camp [B] lâche les boules puantes contre [O] [W] », et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— subsidiairement, de condamner la société LA TRIBUNE NOUVELLE à modifier sur le site internet www.latribune.fr son article du 21 avril 2016 intitulé « HiMedia : le camp [B] lâche les boules puantes contre [O] [W] », afin qu’aucune référence à des condamnations réhabilitées ne soient mentionnées, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, de condamner LA TRIBUNE NOUVELLE à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi « qu’aux entiers dépens du présent référé » (sic) et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la condamnation ;
Vu les conclusions en défense et en réplique n°2, communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, aux termes desquelles la société LA TRIBUNE demande au tribunal, au visa des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 9 et 2224 du code civil, du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 :
— de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner [O] [W] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2025 ;
A l’audience du 4 juin 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[O] [W], demandeur, est un homme d’affaires, présenté en défense comme président de nombreuses sociétés, dont la société BJ INVEST, qui « prend des participations ou le contrôle de nombreuses sociétés privées ou cotées » et qualifié de « baron de la bourse » par le site internet Zonebourse.com (pièces n° 23 en défense).
Il a également été, par le passé, le dirigeant de la société INFOLINE et de la société GIBMEDIA, évoquées toutes deux dans l’article litigieux.
Par jugement du 17 février 2011 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse, il a été relaxé des chefs d’escroquerie mais condamné du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et de 5.000 euros d’amende (pièce n°3 en demande), pour des faits commis dans le cadre de la gestion de la société INFOLINE, la décision évoquant par ailleurs une condamnation similaire à la peine de 5.000 euros d’amende le 12 mai 2012. Il indique, et ce n’est pas contesté en défense, que sa condamnation est réhabilitée de plein droit depuis le 18 février 2021.
La société LA TRIBUNE NOUVELLE (ci-après, « LA TRIBUNE ») édite le journal « La Tribune », spécialisé en matière économique, ainsi que son site internet.
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 (pièce n°2 en demande) qu’a été publié sur le site internet www.latribune.fr, le 21 avril 2016, un article intitulé « HiMedia : le camp [B] lâche des ou les puantes contre [O] [W] », lequel est toujours référencé sur le moteur de recherche « Google » à la suite d’une requête avec les mots-clé « [O] [W] », en 12e rang (p. 12).
Cet article traite d’un conflit ayant émergé au sein de la société HIMEDIA, 3e régie publicitaire de France, entre [O] [W], actionnaire, et [I] [B], dirigeant de cette société, dont les médias se sont à l’époque fait largement l’écho dans la presse spécialisée ou généraliste (pièces n°5 à 18 en défense).
Sous le chapeau « Alors que l’actionnaire activiste [O] [W] demande la tête du fondateur et PDG d’HiMedia [I] [B] lors de la prochaine assemblée générale du 3 mai, les coups se lâchent. Des actionnaires pro-[B] font circuler des documents, que la Tribune a pu consulter, révélant des antécédents judiciaires de [O] [W], dont une condamnation en février 2011 pour publicité mensongère, ainsi que plusieurs autres décisions et procédures en cours » (les passages graissés par le tribunal pour les besoins de la motivation sont ceux visés par le demandeur comme faisant explicitement référence à sa condamnation pénale).
Sous une photographie identitaire de [I] [B], l’article retrace d’abord le conflit entre [I] [P], PDG de la régie publicitaire HIMEDIA, et [O] [W], présenté comme un activiste devenu le principal actionnaire de la société, qui l’accuse d’être responsable des difficultés financières de cette dernière, et a engagé une action à son encontre pour mauvaise gestion devant le tribunal de commerce.
Il est alors fait état de l’assemblée générale à venir du 3 mai 2016, au cours de laquelle seront scrutés les résultats du 1er trimestre de l’entreprise, et examiné le succès de la stratégie de redressement mise en place par [I] [P], dont le demandeur « veut la tête ».
Sous un premier intertitre « [I] [B] riposte », l’article fait état d’une action judiciaire à venir pour « diffusion de fausses informations » à l’encontre de [O] [W], au soutien que [I] [B] a reçu des membres du Conseil d’administration, mettant leur démission dans la balance et reprochant au demandeur une volonté de prendre le contrôle de la société, et de façon indirecte de la société HIPAY GROUP, qui se trouve être une concurrente de l’une de ses sociétés, GIBMEDIA.
Le passage incriminé par le demandeur, graissé ci-après pour les besoins de la motivation, se situe sous le deuxième intertitre :
« Le passé judiciaire de [O] [W] ressurgit
Place désormais à la troisième offensive. Selon les informations de la La Tribune, des actionnaires pro-[B] se sont procuré des documents, que La Tribune a pu consulter, révélant les antécédents judiciaires de [O] [W]. L’objectif ? Lâcher une boule puante pour casser l’image de « chevalier blanc » de [W] auprès des actionnaires indécis ou qui seraient tentés de le soutenir lors du vote du 3 mai.
Ces documents visent à exposer ce que serait le vrai visage de [O] [W]. Il est notamment fait mention d’une condamnation, datée du 17 février 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pour « publicité mensongère de nature à induire en erreur ». Les faits remontent de mars à mai 2004, lorsque [O] [W] dirigeant la société Infoline. Les documents du tribunal expliquent que cette société avait mené une « intense campagne publicitaire dans des journaux gratuits » diffusés dans 90 départements, avec de fausses annonces d’emploi « destinées à susciter des appels vers des serveurs télématiques aux numéros surtaxés et aux arborescences conçues pour les faire durer sans raison réelle ». Verdict : quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5.000 euros au pénal, ainsi que 2.400 euros de dommages et intérêts au civil.
D’autres documents mentionnent une ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 7], portant sur la reconnaissance d’une présomption de fraude fiscale de la part de la société Gibmedia, dirigée par [O] [W], ainsi que plusieurs autres procédures contre Gibmedia ».
Sous l’intertitre « Aucun rapport ! », l’article recueille la position de [O] [W], qui dénonce une entreprise de déstabilisation, et souligne qu’il n’existe aucun rapport entre ce qu’il a pu faire par le passé et une annonce d’emploi qu’il qualifie de « regrettable », d’une part, et l’action qu’il mène pour obtenir le renouvellement de la direction d’HIMEDIA, d’autre part, expliquant qu’il ne souhaitait en aucun cas prendre le contrôle de la société.
Le surplus de l’article fait référence à la stratégie de [O] [W] d’augmentation de sa participation au capital de la société et à ses orientations pour celle-ci si [I] [P] en était exclu, présentées comme proches en réalité de celles mise en place par ce dernier.
Le 8 novembre 2021 le demandeur a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société LA TRIBUNE de procéder à la suppression de l’article litigieux afin que sa condamnation ne soit plus mentionnée dès lors que celle-ci est réhabilitée de plein droit en application de l’article « L.133-13 du code pénal », et que les articles « L.133-11 et L.133-16 du code pénal » interdisent à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales réhabilitées, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit (pièce n°1 en demande).
En l’absence de réponse favorable, par assignation du 28 janvier 2022, [O] [W] a saisi le juge des référés aux fins de suppression de l’article litigieux ou à tout le moins de modification pour en faire disparaître la référence à sa condamnation passée.
Le juge des référés a, par ordonnance du 18 mars 2022, rejeté sa demande, relevant que les dispositions de l’article 133-11 du code pénal ne visaient pas les organes de presse, que la société défenderesse exerçait l’activité de journaliste, d’une part, que la condamnation pénale du demandeur était une donnée sensible, d’autre part. A l’issue de la mise en balance de ces deux intérêts, le juge des référés, relevant la grande publicité donnée à ce conflit interne à la 3e régie publicitaire de France, l’implication du demandeur dans la vie économique, puisqu’il dirige plusieurs sociétés, le caractère d’intérêt général de l’information, le traitement équilibré qu’en avait fait l’article, donnant la parole à chacun, et les conséquences de la suppression des données personnelles sur le contenu de l’article, a fait prévaloir la nécessité de préserver le droit à l’information en considérant qu’il n’y avait pas ici de trouble manifestement illicite (pièce n°5 en demande).
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel a, par des motifs identiques, confirmé l’ordonnance rendue en première instance (pièce n°6 en demande).
Sur la demande de suppression
[O] [W] fait valoir que le rappel d’une condamnation datant de plus de 14 ans, réhabilitée, n’est plus aujourd’hui nécessaire, y compris alors qu’il est toujours chef d’entreprise, et que le maintien de l’information litigieuse mettrait à mal, non seulement le droit à l’oubli, mais également le droit à obtenir une réhabilitation au sein de la société.
Il considère qu’en l’espèce, la société LA TRIBUNE est responsable du traitement de ses données à caractère personnel et qu’elle ne pouvait plus faire mention de sa condamnation, en application de l’article 133-11 du code pénal. En tout état de cause, il soutient que son droit à l’oubli doit prévaloir sur le droit à l’information de la société LA TRIBUNE, dès lors que l’information litigieuse ne présente plus aucun intérêt pour le public, en raison de l’ancienneté des faits relatés dans l’article, qu’il ne s’agit pas d’un sujet d’intérêt général, qu’il n’est pas une personnalité publique, que les faits objets de sa condamnation n’étaient pas d’une importante gravité, que les journalistes ont été avisés de sa condamnation, non à la suite d’une enquête, mais par ses ennemis, et que l’article, facilement accessible, est susceptible de lui causer du tort, de sorte que le maintien de l’information n’est aujourd’hui plus nécessaire au droit à la liberté d’informer.
La société LA TRIBUNE s’oppose à cette analyse.
Elle indique que, organe de presse, elle n’est pas responsable d’un traitement de données à caractère personnel. Rappelant le principe de la liberté d’expression, elle souligne les fonctions actuelles de [O] [W], comme dirigeant de diverses sociétés cotées en bourse, faisant de lui un personnage public dans le monde des affaires, auquel un journal spécialisé en matière économique pouvait légitimement s’intéresser dans un article au demeurant parfaitement équilibré, dont l’objet est avant tout le conflit entre actionnaires au sein de la société HIMEDIA. Elle rappelle que l’information relative à la condamnation du demandeur est véridique, qu’elle n’est pas soumise à l’article 133-11 qui interdit d’en faire mention, et que l’article litigieux est en tout état de cause antérieur à sa réhabilitation.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du RGPD, les “données à caractère personnel” sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une “personne physique identifiable” étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Au sens du RGPD, un “traitement de données personnelles” est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Il ressort de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le RGPD, que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’article 17 (1) du RGPD sus-cité dispose notamment que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et que le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, et ce « pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis » (e), parce que « la personne concernée s’oppose à leur traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement » (c) ou parce que « les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière » (a).
L’article 17 (3) a) du RGPD prévoit en outre que l’article 17 (1) ne s’applique pas lorsque le traitement est « nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information ». Il résulte en outre de l’article 85 du RGPD que les États doivent concilier « le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ».
Ainsi, le droit la protection des données à caractère personnel, prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information, conformément à la jurisprudence de laCEDH et de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites “sensibles” (art. 9 du RGPD), révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle ;
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale ;
— les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article litigieux, en ce qu’il évoque le nom et le prénom de [O] [W] ainsi que la condamnation pénale prononcée à son encontre en 2011, contient des données à caractère personnel le concernant, présentant, s’agissant de sa condamnation, un caractère sensible.
Si la société défenderesse semble contester sa qualité de responsable de traitement de données à caractère personnel, sur la base d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 en défense, TC Paris, 30 juin 2021, n°RG20/05100), il sera relevé que ce jugement, s’il se refuse à appliquer à un organe de presse la jurisprudence européenne et nationale relative aux moteurs de recherche, estime que ce dernier est le « responsable du traitement des données personnelles utilisées au sein des articles édités par ses soins ». Tel est également le cas en l’espèce, la société LA TRIBUNE étant responsable du traitement des données à caractère personnel contenu dans les articles publiés sur le site internet qu’elle édite, comprenant la donnée litigieuse relative à la condamnation de [O] [V].
Si ce dernier sollicite l’effacement de cette donnée sur le fondement de l’article 133-11 du code pénal, il sera relevé que cette disposition, combinée à l’article 133-16 du même code, n’interdit la mention des condamnations pénales réhabilitées de plein droit qu’aux personnes « agissant dans l’exercice de [leurs] fonctions » et ne s’applique pas aux organes de presse.
Il ne s’agit donc pas d’une donnée devant être effacée pour respecter une obligation légale prévue par le droit interne, en application de l’article 17 e) du RGPD.
Sa demande doit cependant s’analyser, également, comme l’exercice de son droit d’opposition à l’utilisation de ces données. Il convient dès lors de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, conformément à l’article 17 3° du RGPD, et pour ce faire, de se référer aux critères dégagés par la CEDH dans l’arrêt de Grande Chambre Hurbain c. Belgique, certes relatif au déréférencement d’archives, mais parfaitement applicable en l’espèce : « la mise en balance de ces différents droits de valeur égale, à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne, doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse » (Hurbain c. Belgique [GC], 4 juillet 2023, n°57292/16, § 205).
S’agissant de la nature de l’information, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la condamnation pénale du demandeur est une donnée listée à l’article 10 du RGPD, dont l’objectif est d’assurer une protection accrue à l’encontre des traitements qui, en raison de la sensibilité particulière des données en cause, peuvent constituer une ingérence particulièrement grave dans la vie privée ou professionnelle, notamment en raison de leur aspect stigmatisant (CJUE, 22 juin 2021, C-437/19, §§ 73 et suivant).
En l’espèce, la protection en cause doit être lue à la lumière du droit interne et tout particulièrement de la réhabilitation de plein droit de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, mesure dont l’objet est de faciliter le reclassement de la personne condamnée qui n’a pas commis d’autre infraction pénale en effaçant les effets de sa condamnation. Ainsi, la suppression sollicitée, si elle n’est pas obligatoire pour les organes de presse, répond néanmoins à l’objectif de la mesure de réhabilitation dont le demandeur a fait l’objet.
Il s’agit toutefois d’une condamnation pénale qui a été prononcée à raison d’infractions que [O] [W] avait commises en sa qualité de dirigeant de société et se trouve donc en lien avec ses activités actuelles, puisque la société défenderesse justifie qu’il est à ce jour toujours dirigeant de plusieurs sociétés.
Toutefois, il sera relevé l’importance du temps écoulé à la fois depuis les faits, la condamnation et la publication litigieuse. En effet, la demande de suppression de l’article est ici examinée 21 ans après la commission des faits, 14 ans après le prononcé de la condamnation et 9 ans après la publication de l’article incriminé.
A l’ancienneté des faits et de la condamnation s’ajoute l’absence d’intérêt contemporain de l’information contenue dans l’article querellé, puisque celui-ci a trait à un conflit au sein de la société HIMEDIA entre [I] [P] et [O] [W], qui certes a suscité un large intérêt dans les médias, au-delà même de la presse spécialisée (pièces n°5 à 18 en défense), mais dont il n’est pas allégué qu’il aurait aujourd’hui des répercussions sur la gestion de cette société ou la carrière des intéressés, et ne présente ainsi plus qu’un intérêt historique pour les lecteurs. La mention de la condamnation du demandeur au sein de cet article n’est en outre pas le sujet principal de la publication, mais un exemple évoqué de manière incidente des manœuvres engagées par [I] [B] pour contrer [O] [W], qualifié de « boule puante ».
La société défenderesse ne justifie ainsi pas d’un sujet d’actualité concernant [O] [W], [I] [B] ou la société HIMEDIA qui rendrait utile ou pertinent le rappel d’une condamnation réhabilitée de plein droit.
S’agissant de la notoriété du demandeur et de son comportement depuis les faits, [O] [W], s’il n’est pas connu du grand public, bénéficie néanmoins d’une certaine notoriété dans le monde des affaires. Outre la large médiatisation de son conflit avec [I] [B], déjà rappelée, la société défenderesse établit qu’il est aujourd’hui dirigeant ou associé de plusieurs sociétés cotées (pièces n°19, 20, 23, 24, 27 en défense), qualifié de « baron de la bourse » par le site www.zonebourse.com (pièce n°23 en défense) et qu’il a pris la parole publiquement en faveur d’un strict contrôle des plateformes (pièce n°26 en défense), de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un simple particulier.
Toutefois la réhabilitation de plein droit non contestée de sa condamnation démontre qu’aucune autre condamnation n’est intervenue depuis celle rappelée dans l’article litigieux et aucun élément ne vient démontrer que l’intéressé serait poursuivi pour avoir commis de nouvelles infractions pénales depuis celle-ci.
En outre le maintien de l’information querellée, située en première page, en 12e place, du référencement du moteur de recherche Google et donc parfaitement accessible aux internautes est susceptible, en sa qualité de dirigeant de sociétés, de lui causer un préjudice réputationnel dans le cadre de sa vie professionnelle.
S’agissant, enfin, de l’impact d’une mesure de suppression sur le droit à la liberté d’expression, il convient de relever que l’article litigieux est équilibré, donnant la parole à chacune des deux parties au conflit et notamment au demandeur, qui dans ses propos vient discréditer la stratégie mise en place par son adversaire, mais qu’il ne traite pas d’un débat d’intérêt général.
La défenderesse est par ailleurs un organe de presse, jouant un rôle important dans la libre circulation des informations, de sorte qu’une mesure visant à restreindre la publication de ces dernières doit être strictement nécessaire au droit à la protection des données personnelles.
Tel est le cas ici, au regard du temps écoulé depuis la condamnation du demandeur, de sa réhabilitation, de l’absence d’intérêt actuel du sujet, dès lors qu’une mesure de suppression strictement ciblée, ne portant que sur la mention de la condamnation, est de nature à préserver à la fois le droit de [O] [W] au respect de ses données personnelles et le droit de LA TRIBUNE à la liberté d’expression, dans la mesure où elle ne prive pas le lecteur potentiel de la possibilité de connaître l’existence du conflit au sein de la société HIMEDIA en 2016, de ses ressorts et des stratégies mises en place par [I] [H] afin de contrer la tentative de prise de contrôle de [O] [W].
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande principale de [O] [W] aux fins de voir supprimer l’article litigieux, mais il sera ordonné à la société LA TRIBUNE, dans un délai de 15 jours à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, de procéder à la suppression des propos suivants :
● dans le chapeau : “dont une condamnation en février 2011 pour publicité mensongère, ainsi que plusieurs autres décisions et procédures en cours”
● dans le corps de l’article : « Il est notamment fait mention d’une condamnation, datée du 17 février 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pour « publicité mensongère de nature à induire en erreur ». Les faits remontent de mars à mai 2004, lorsque [O] [W] dirigeant la société Infoline. Les documents du tribunal expliquent que cette société avait mené une « intense campagne publicitaire dans des journaux gratuits » diffusés dans 90 départements, avec de fausses annonces d’emploi « destinées à susciter des appels vers des serveurs télématiques aux numéros surtaxés et aux arborescences conçues pour les faire durer sans raison réelle ». Verdict : quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5.000 euros au pénal, ainsi que 2.400 euros de dommages et intérêts au civil ».
Sur les mesures accessoires
La société LA TRIBUNE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Si le corps des conclusions en demande sollicite une mesure de distraction, celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, qui seul saisit le tribunal. Il ne sera donc pas statué sur cette demande dont le tribunal n’est pas valablement saisi.
Il serait inéquitable de laisser à [O] [W] la charge des frais irrépétibles engagés pour défendre ses intérêts et la société LA TRIBUNE sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire :
— Ordonne à la société LA TRIBUNE de procéder à la suppression, dans un délai de 15 jours suivant le caractère définitif du jugement à intervenir, des propos suivants, contenus dans l’article « HiMedia : le camps [B] lâche les boules puantes contre [O] [W] », publié sur son site internet à l’URL https://www.latribune.[05].html :
● dans le chapeau : “dont une condamnation en février 2011 pour publicité mensongère, ainsi que plusieurs autres décisions et procédures en cours”;
● dans le corps de l’article : “Il est notamment fait mention d’une condamnation, datée du 17 février 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pour « publicité mensongère de nature à induire en erreur ». Les faits remontent de mars à mai 2004, lorsque [O] [W] dirigeant la société Infoline. Les documents du tribunal expliquent que cette société avait mené une « intense campagne publicitaire dans des journaux gratuits » diffusés dans 90 départements, avec de fausses annonces d’emploi « destinées à susciter des appels vers des serveurs télématiques aux numéros surtaxés et aux arborescences conçues pour les faire durer sans raison réelle ». Verdict : quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5.000 euros au pénal, ainsi que 2.400 euros de dommages et intérêts au civil”.
— Condamne la société LA TRIBUNE aux entiers dépens ;
— Condamne la société L A TRIBUNE à verser à [O] [W] la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Pour le Président empéché,
Anne-Sophie SIRINELLI,
Vice-présidente,
ayant participé aux débats
et au délibéré
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