Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 10 septembre 2025, n° 24/01823
TJ Paris 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'oubli et réhabilitation

    La cour a estimé que la mention de la condamnation, bien que réhabilitée, était liée aux activités professionnelles du demandeur et qu'il n'y avait pas d'intérêt contemporain à la suppression de l'article.

  • Accepté
    Mention de condamnation réhabilitée

    La cour a ordonné la suppression des mentions de la condamnation, considérant que leur maintien n'était plus nécessaire au regard de l'ancienneté des faits et de la réhabilitation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le demandeur supporter ses frais, condamnant la défenderesse à verser une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, [O] [W] demande au tribunal de condamner la société LA TRIBUNE NOUVELLE à retirer ou modifier un article de 2016 mentionnant une condamnation pénale réhabilitée à son encontre, ainsi qu'à lui verser 10.000 euros. Les questions juridiques portent sur l'application des articles 133-10 et suivants du code pénal, du RGPD, et le droit à l'oubli face à la liberté d'expression. Le tribunal ordonne la suppression de certaines mentions de la condamnation dans l'article, tout en rejetant la demande principale de suppression de l'article dans son intégralité, considérant l'absence d'intérêt contemporain de l'information et l'impact sur la réputation de [O] [W]. La société LA TRIBUNE est condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à [O] [W].

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 24/01823
Numéro(s) : 24/01823
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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