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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 16 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYXT
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 16 Septembre 2025
Réputée contradictoire
et en premier ressort
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[T] [O]
[U] [X]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivant ea été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 6]
Collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département des Yvelines ayant son siège à [Localité 7], identifiée sous le n° SIREN 217 805 225, représentée par M. [I] [Y] [J], par délégation consentie au Maire par le Conseil Municipal DCM/2020-12 du 28 mai 2020
représentée par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T], [F], [A] [O]
née le 22 septembre 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
M. [U], [S], [C] [X]
né le 18 décembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 décembre 2020, la commune de [Localité 6] a donné à bail à Mme [T] [O] et M. [U] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 800 € et 100 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la commune de [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [T] [O] et M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé par un acte du 21 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 8 juillet 2025, la commune de [Localité 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [O] et M. [U] [X] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 19 847,44 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 4200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux. Elle ajoute que le paiement des loyers a été repris, que la décision de la commission de surendettement a été contestée, et que les travaux sollicités ont été réalisés.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude pour les deux défendeurs le 21 janvier 2025, M. [U] [X] ne comparait pas. Mme [T] [O] indique que M. [X] a fait une demande d’aide juridictionnelle dont elle justifie, reconnait la dette, mais souhaite bénéficier de délais de paiement pour rester dans les lieux, proposant de verser 50 € par mois en plus du loyer courant. Elle ajoute avoir des charges à hauteur de 2500-2600 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le couple aurait trois enfants à charge, avec des revenus de l’ordre de 2347 € par mois, pour des charges d’environ 1900 €, en incluant le loyer plein à hauteur de 1053 €.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, et une note en délibéré a été sollicitée pour actualisation de la dette, sous un délai de 15 jours, de même que pour justification des ressources et charges des défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, les notes en délibéré ont été reçues dans le délai imparti, il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la commune de [Localité 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 7 décembre 2020 contient une clause résolutoire en sa page 8 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2024, pour la somme en principal de 13 224,81 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [T] [O] et M. [U] [X] sera ordonnée. Aucun motif ne permet en effet d’accorder des délais de paiement, et partant la suspension des effets de la clause résolutoire, la situation financière des locataires n’étant pas claire. En effet, le couple a déclaré a minima 2300 € de ressources dans le diagnostic social et financier, et des charges de l’ordre de 1900 €, devenues 2600 € à l’audience. La note en délibéré ne permet par de justifier du montant des charges, et la situation de M. [X] est inconnue, seule une attestation supposée être de sa main pour indiquer qu’il ne perçoit aucune ressource est produite. Par ailleurs Mme [O] est déclarée parent isolé auprès de la CAF.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La commune de [Localité 6] produit un décompte démontrant que Mme [T] [O] et M. [U] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19847,44€ à la date du 8 juillet 2025.
Mme [T] [O] et M. [U] [X], non comparant pour ce dernier, n’apportent aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette, que Madame reconnait d’ailleurs à l’audience. Il y a donc lieu de les condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, Mme [T] [O] et M. [U] [X] seront également condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la commune de [Localité 6] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En outre, il n’est pas démontré l’existence d’une clause de solidarité.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 19847,44 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 1er octobre 2024, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 1er octobre 2024 et selon décompte arrêté au 8 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [T] [O] et M. [U] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune de [Localité 6], Mme [T] [O] et M. [U] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2020 entre la commune de [Localité 6] et Mme [T] [O] et M. [U] [X], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
DEBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à Mme [T] [O] et M. [U] [X], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [T] [O] et M. [U] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Mme [T] [O] et M. [U] [X] à payer à la commune de [Localité 6] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [T] [O] et M. [U] [X] à verser à la commune de [Localité 6] à titre provisionnel la somme de 19 847,44 € (décompte arrêté au 8 juillet 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Mme [T] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Mme [T] [O] et M. [U] [X] à verser à la commune de [Localité 6] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Mme [T] [O] et M. [U] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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