Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00351
N° Portalis DB2N-W-B7G-HRPW
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [L] [K]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 4 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] a formé par courrier reçu le 22 décembre 2021 auprès de SARTHE AUTONOMIE (GIP – MDPH) une demande d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
En séance du 15 avril 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a rejeté la demande de Madame [L] [K], retenant la concernant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Cette décision lui a été adressée par courrier daté du 20 avril 2022.
Suite au recours préalable formé par Madame [L] [K] par courrier du 19 mai 2022, la CDAPH de la Sarthe a, en séance du 09 septembre 2022, de nouveau rejeté la demande de Madame [L] [K], retenant la concernant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Cette décision lui a été adressée par courrier daté du 13 septembre 2022.
…/…
— 2 -
Par courrier du 21 septembre 2022, reçu au greffe du Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS le 23 septembre 2022, Madame [L] [K] a contesté la décision de rejet de la CDAPH.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [I].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 15 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024 où les parties ont déposé leurs dossiers.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 04 décembre 2024, Madame [L] [K] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH du 13 septembre 2022 et de lui attribuer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du dépôt de sa demande, et à défaut, à compter du présent jugement, et ce pour une durée de 5 ans.
Elle fait valoir qu’elle présente un taux d’incapacité de 50 % au moins et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au regard de son état de santé marqué par de nombreuses fractures, des douleurs, de limitations de la station debout et de la marche ainsi que par des troubles cognitifs. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise judiciaire.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 30 septembre 2024, SARTHE AUTONOMIE a demandé de confirmer la décision de la CDAPH du 09 septembre 2022 refusant à Madame [L] [K] le bénéfice de l’AAH.
Elle fait valoir que Madame [K] ne démontre pas présenter un taux d’incapacité de 50 % au moins au regard du guide barème, exposant que le certificat médical accompagnant la demande retient que la marche et les déplacements sont réalisés avec une aide humaine, et que les autres activités sont réalisées avec difficulté mais sans besoin d’une aide humaine et que s’agissant de l’emploi, elle ne verse aucun autre justificatif que la fiche de situation demandée par SARTHE AUTONOMIE et remplie par ses soins. Elle s’appuie sur les constats réalisés par son médecin le 25 juillet 2022. Elle estime que le diagnostic médical de l’expert judiciaire est identique à celui du médecin de la MDA.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— une déficience qui correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
…/…
— 3 -
— une incapacité qui correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— un désavantage qui est la situation concrète de handicap et résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne”.
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, Madame [L] [K] ayant formulé sa demande auprès de SARTHE AUTONOMIE le 22 décembre 2021, il lui revient de démontrer qu’elle présentait à cette date, un taux d’incapacité de 50 % au moins et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il ressort du certificat médical joint à la demande, établi le 16 décembre 2021 par le Docteur [X] que Madame [L] [K] continue à être autonome au sens commun du terme puisqu’elle vit seule.
Pour autant, ce même certificat indique qu’elle présente des limitations en ce que, de manière permanente, elle rencontre :
— des difficultés à la marche et à maintenir la station debout, avec le recours à une canne par moment pour ses déplacements en intérieur comme en extérieur, avec un besoin de faire des pauses et d’être accompagnée d’une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs,
— des difficultés de mobilisation de la ceinture scapulaire,
— un état dépressif invalidant,
— des troubles cognitifs permanents en raison des effets secondaires des traitements prescrits (antalgique, antidépresseur), qui se traduisent par une difficulté à gérer sa sécurité personnelle et à maîtriser son comportement, la conduite émotionnelle et comportementale étant très instable, par une difficulté sans pour autant avoir besoin d’une aide, à prendre régulièrement ses médicaments et respecter ses soins, à préparer ses repas, et avec besoin d’une aide humaine, ses tâches ménagères et son budget.
…/…
— 4 -
Le médecin indique qu’il n’y a pas de perspectives d’amélioration, précisant que l’incapacité est fluctuante et une perspective d’aggravation, et qu’elle pouvait être hospitalisée pour prise en charge de sa douleur et que sa situation la rend inapte à toute profession.
Le Docteur [I], expert judiciaire, a retenu que Madame [L] [K] souffrait d’un syndrome dépressif sévère et d’une exogénose a priori stabilisée. Il a également retenu des limitations importantes des amplitudes de l’épaule gauche et de la hanche gauche, étant précisé que Madame [L] [K] est gauchère. En outre, il a retenu des troubles cognitifs très significatifs.
Les troubles constatés par l’expert confirment les constats du Docteur [X].
L’expert judiciaire a estimé que ces troubles justifiaient un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, à la date de l’expertise mais également à la date du 22 décembre 2021. Il a également conclu à l’existence à la même date d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu de ces éléments, si Madame [L] [K] conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, elle subit des troubles importants tant au plan fonctionnel (boiterie majeure, quasi-impossibilité d’utiliser un escalier, périmètre de marche restreint à 200 m) qu’au plan cognitif (altération des capacités de mémoire, d’attention et de concentration). De tels troubles créent une gêne notable dans la vie sociale de Madame [L] [K] et nécessitent des compensations.
Un taux d’incapacité d’au moins 50 % sera retenu au profit de Madame [L] [K].
Elle bénéficie d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2010. Elle ne travaille plus depuis 2015. Elle travaillait essentiellement comme couturière et complétait son activité par des missions d’intérim dans l’industrie alimentaire.
Au vu des troubles fonctionnels de Madame [L] [K] qui se déplace qu’avec une canne anglaise et de ses troubles cognitifs tels que décrits dans le certificat médical du Docteur [X] et dans l’expertise, il doit être retenu qu’elle présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date de sa demande présentée à SARTHE AUTONOMIE.
Par conséquent, dans la mesure où Madame [L] [K] présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle remplit les conditions pour bénéficier du versement de l’AAH.
La décision de la CDAPH du 09 septembre 2022 lui refusant cette aide sera infirmée.
L’AAH sera accordée à Madame [L] [K] à compter du 09 septembre 2022, date de la décision contestée, et pour une durée de 5 ans en l’absence de perspective d’amélioration de sa situation.
Le recours de Madame [L] [K] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de SARTHE AUTONOMIE, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
…/…
— 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 09 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande relative au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
ACCORDE à Madame [L] [K] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 09 septembre 2022 pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE SARTHE AUTONOMIE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Aide
- Commune ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Version ·
- Charges ·
- Meubles
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Compétence du tribunal ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Commerce ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Référé
- Prêt ·
- Associations ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assesseur ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Procédure ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Lithium ·
- Ministère public
- Vente amiable ·
- Crédit industriel ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit ·
- Acte authentique ·
- Commandement
- Lot ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Attribution ·
- Procuration ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.