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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 19/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 19/01438 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KEIE
[J] [G]
C/
Société [14]
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Maître Jeanne CIVEYRAC, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, non comparant
EN LA CAUSE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [X], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier
ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par requête reçue le 8 juillet 2019, Mme [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [14], son employeur, et de solliciter l’indemnisation afférente.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN a :
— déclaré opposable à la société [14] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [G] le 7 décembre 2017;
— dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie de Mme [G] ;
— fixe au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [G] conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité, en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [G] ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] avec mission détaillée au dispositif de la décision ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— accordé à Mme [J] [G] une provision de 2 000 euros ;
— dit que les sommes allouées seront avancées par la caisse ;
— déclaré opposable à la société [14] l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— dit que la société [14] devra s’acquitter auprès de la [10][Localité 13] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— dit n’y avoir lieu provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2024.
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [J] [G], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— procéder à la liquidation des chefs de préjudice subis par Mme [G] comme suit:
* Déficit fonctionnel temporaire …………………………………4818 euros
* Souffrances morales temporaires endurées ………………..5000 euros
* Déficit fonctionnel permanent ………………………………….20 000 euros
— dire et juger que ces sommes seront avancées par la [10][Localité 13] et qu’il lui incombera d’exercer par la suite une action récursoire à l’encontre de la société [14],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [14] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [14] aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la société [14] n’était ni présente ni représentée.
La [11], dûment représentée, a soutenu ses conclusions en date du 16 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicité au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances morales avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société [14] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations allouées à Mme [G] ;
— condamner la société [14] aux frais d’expertise réalisée par le docteur [S]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note du 17 octobre 2025 adressée en cours de délibéré, le conseil de Mme [G] a sollicité la réouverture des débats en raison de l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la société [14].
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Il ressort de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de sa note en délibéré, le conseil de Mme [G] indique qu’elle n’avait pas connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [14]. Elle sollicite une réouverture des débats afin de mettre en cause les organes de la procédure.
Il figure au dossier des conclusions régularisées en date du 16 décembre 2024 au soutien des intérêt de la société [14] précisant qu’elle est représentée par :
— la SPC d’administrateurs judiciaires [B] et [C] pris en la personne de maître [V] [C] intervenant volonatire es qualité d’administrateur judiciaire de la société [14] ;
— la SELARLU [8] prise en la personne de maître [L] [T] intervenant volontaire es qualité d’administrateur judiciaire de la société [14] ;
— la SCP [9] prise en la personne de M. [F] [P] et de M. [A] [Z] intervenant volontaire es qualité de mandataires judiciaires de la société [14] ;
Par ailleurs, sont joints aux conclusions :
— un extrait K BIS de la la société [14] ;
— un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date des 8 et 9 juillet 2024 ;
Il découle de ces pièces que le tribunal de commerce de PARIS a prononcé le 21 juin 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné comme administrateurs judiciaires la SCP d’administrateurs judiciaires [B] et [C] pris en la personne de Maître [V] [C], la SELARLU [8] prise en la personne de Maître [L] [T] en qualité d’administrateur judiciaire et comme mandataire judiciaire la SCP [9] prise en la personne de M. [F] [P] et de M. [A] [Z].
Rien ne permet de s’assurer que les conclusions ont effectivement été notifiées à la partie demanderesse. Par ailleurs, les organes de la procédure collective, intervenants volontaires à l’instance, ne se sont pas présentés à l’audience pour soutenir leurs conclusions et n’ont pas été régulièrement convoqués.
Au vu de ses éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026 à 9h00 du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN (annexe du tribunal judiciaire, [Adresse 2]) pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie demanderesse par voie d’assignation;
SURSEOIT sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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