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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS PARIS c/ S.C.I. SCI OMID |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NQF
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS PARIS 542 016 381
C/
S.C.I. SCI OMID RCS NANTERRE 804 607 026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de PODGORSKI Etienne Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS PARIS 542 016 381
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI OMID
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par M. [L] [U]
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 21 février 2025, et publié le 21 mars 2025 au service de la publicité foncière de VANVES, Volume 9224P02 2025 S N°19, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI OMID, situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 8], cadastré section AJ N° [Cadastre 1] et N° [Cadastre 2], en l’espèce les lots 301, 318 et 418 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 13 mai 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI OMID à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 juillet 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 mai 2025.
Par jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève à la somme de 167.081,01 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.074,09 euros ;
— autorisé la SCI OMID à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 400.000 euros net vendeur ;
— (…)
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 02 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SCI OMID représentée par Monsieur [U] [L], représenté par son conseil produit l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi en date du 25 juillet 2025 pour un prix net vendeur de 448.186,08 euros. Il résulte de cet acte que le prix ainsi que les frais ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, la SCI OMID justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 25 juillet 2025 au prix net de 448.186,08 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d’orientation en vente amiable en date du 17 juillet 2025. L’acte authentique en date du 25 juillet 2025précise que s’ajoute à ce prix la somme de 6.847,36 euros au titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 17 juillet 2025 ainsi que des émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant.
Il résulte de l’acte authentique le prix et les frais ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
Ainsi, les conditions prescrites par l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à SCEAUX (92) le 25 juillet 2025, par Maître [H], de l’immeuble situé [Adresse 4], par la SCI OMID, à Monsieur [E] et Madame [D] ;
CONSTATE que les conditions relatives au prix minimal et à sa consignation ont été remplies;
ORDONNE la radiation de la totalité des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la débitrice, la SCI MOID, au service de la publicité foncière de VANVES, dépendant du bien objet de la présente procédure, plus amplement décrit au commandement de payer ;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] de procéder à la radiation des inscriptions susvisées ;
DIT qu’au vu d’une expédition du jugement délivrée par le greffe, sur formulaire à publication hypothécaire, le conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] opérera la radiation desdites inscriptions, et mentionnera le présent jugement en marge de la publication Volume 9224P02 2025 S N°19, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 février 2025, et publié le 21 mars 2025 à la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
RAPPELLE que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque
SCI OMID ccc LRAR
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