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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KERMEL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00406 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJV7
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [M]
demeurant 41, rue Saint Joseph – 68127 STE CROIX EN PLAINE
comparant, assisté de Maître Stephanie ROTH, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société KERMEL
dont le siège social est sis 20, rue Ampère – 68000 COLMAR
représentée par Maître Jérôme HALPHEN de la SCP DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Anne CARDON, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2016, Monsieur [Y] [M], employé en qualité de technicien recherche et développement auprès de la Société KERMEL, complétait quatre déclarations de maladie professionnelle.
Monsieur [Y] [M] joignait un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016, lequel indiquait : « dépression sévère avec troubles anxieux depuis octobre 2011 », « troubles oculaires (…) », « hyperferritinémie (…) », « impuissance ».
Les pathologies donnaient lieu à l’ouverture de quatre dossiers distincts.
La CPAM a refusé de prendre en charge ces quatre pathologies au titre du risque professionnel.
Monsieur [M] a formé un recours à l’encontre de ces décisions.
En parallèle, Monsieur [M] a saisi le Tribunal de grande instance de Mulhouse par requête envoyée par courrier recommandé le 26 octobre 2017 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, estimant avoir été en contact avec de nombreux produits chimiques toxiques lors de son emploi sans mesure de protection mise en œuvre par la SAS KERMEL.
Un sursis à statuer était ordonné le 3 février 2022 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
La Cour d’appel de Colmar, par arrêt du 31 mars 2022, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 juin 2019 sur la reconnaissance des quatre pathologies déclarées par Monsieur [M] en maladie professionnelle en raison du non-respect de la procédure par la CPAM.
Prenant acte de cette décision, la CPAM du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel des quatre pathologies déclarées par Monsieur [M].
S’agissant de la pathologie « troubles oculaires », l’état de santé était déclaré consolidé le 20 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
S’agissant de la pathologie «hyperferritinémie», l’état de santé était déclaré consolidé le 20 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 8 %.
S’agissant de la pathologie « dépression sévère », l’état de santé était déclaré consolidé le 31 août 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
S’agissant de la pathologie « impuissance», l’état de santé était déclaré consolidé le 31 août 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
Monsieur [M] reprenait la présente instance par conclusions déposées le 19 juin 2023.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Y] [M], présent et régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger ses demandes bien-fondées ;
— Juger que les quatre maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de la SAS KERMEL ;
— Juger que la SAS KERMEL doit supporter les conséquences de la faute inexcusable ;
— Fixer la majoration de la rente maladie professionnelle à son maximum ;
Avant-dire-droit ;
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [M] ;
— Dire et juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
— Allouer à Monsieur [M] une provision de 5000 euros ;
En tout état de cause ;
— Rejeter les demandes de la SAS KERMEL ;
— Condamner la SAS KERMEL à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] a sollicité la saisine d’un second CRRMP, obligatoire s’agissant de maladies hors tableau.
Concernant l’origine professionnelle des pathologies déclarées par Monsieur [M], le conseil de ce dernier s’appuyait sur de nombreuses pièces médicales produites destinées à l’établir.
En défense, la SAS KERMEL, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 6 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger que les maladies déclarées par Monsieur [M] ne remplissent pas les conditions pour être qualifiées de maladie professionnelle ;
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la SAS n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [M] ;
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes ;
En tout état cause,
— Condamner Monsieur [M] à payer à la SAS KERMEL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société employeur conteste en premier lieu l’origine professionnelle des pathologies déclarées par Monsieur [M].
En second lieu, il est avancé que Monsieur [M] n’établit pas la réalité d’une faute imputable à son employeur.
S’agissant de la demande de saisine d’un second CRRMP, la SAS KERMEL s’y oppose puisqu’aucune pathologie n’a justifié un taux d’IPP de plus de 25 %.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires pouvant être attribuées à Monsieur [M] ;
— Condamner la SAS KERMEL à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin le montant des réparations allouées à la victime.
La CPAM rappelle qu’avant même d’apprécier s’il existe une faute inexcusable de la part de l’employeur, il appartient à Monsieur [M] d’établir que ses quatre pathologies ont une origine professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel des pathologies déclarées par Monsieur [M] puisqu’aucune ne figurait dans un tableau de maladie professionnelle et que seule la pathologie « dépression sévère » justifiait un taux prévisible égal ou supérieur à 25 %.
Le dossier avait alors été transmis au CRRMP de Strasbourg, lequel concluait à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie.
Les autres pathologies ont entraîné une IPP inférieure à 25 %.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] a saisi le Tribunal de grande instance de Mulhouse par requête envoyée le 26 octobre 2017 d’une action à l’encontre de son employeur, soit bien avant la fin de paiement de ses indemnités journalières sur la base d’un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016.
En conséquence, l’action de Monsieur [M] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées par Monsieur [M]
Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.
Dans le cadre du contentieux relatif à une faute inexcusable, l’employeur est toujours recevable à contester le caractère professionnel des pathologies déclarées par le salarié.
Il a ainsi été jugé que lorsqu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle a été rendue à la suite d’un vice de procédure, les juges du fond doivent rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable. En effet, un vice de procédure qui entraîne la reconnaissance de la maladie professionnelle ne suffit pas à lui conférer un caractère professionnel.
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale a fixé les critères permettant la reconnaissance de la maladie professionnelle comme suit :
— les maladies figurant dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions figurant dans ce tableau sont présumées d’origine professionnelle ;
— peut aussi être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime. Cette maladie ne peut toutefois être reconnue comme maladie professionnelle que si elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans cette hypothèse, le CRRMP doit être saisi.
Or, en l’espèce, la CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel des quatre maladies déclarées par Monsieur [M].
La Cour d’appel de Colmar, par arrêt du 31 mars 2022, a confirmé le jugement du TASS du 27 juin 2019 sur la reconnaissance des quatre pathologies déclarées par Monsieur [M] suite à un vice de procédure.
Prenant acte de cette décision, la CPAM du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel des quatre pathologies déclarées par Monsieur [M].
S’agissant de la pathologie « troubles oculaires », l’état de santé était déclaré consolidé le 20 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
S’agissant de la pathologie «hyperferritinémie», l’état de santé était déclaré consolidé le 20 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 8 %.
S’agissant de la pathologie « impuissance», l’état de santé était déclaré consolidé le 31 août 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
S’agissant de la pathologie « dépression sévère », l’état de santé était déclaré consolidé le 31 août 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
Les maladies déclarées par Monsieur [M] ne figurent nullement dans le tableau des maladies professionnelles et n’en remplissent pas les conditions.
Dès lors, la reconnaissance de ces maladies est subordonnée à un taux d’IPP de 25 %, ce qui n’est pas le cas.
Monsieur [M], sans remettre en cause le fait que ses pathologies n’ont pas entraîné d’IPP supérieure à 25 %, sollicite toutefois la saisine d’un second CRRMP au prétexte que la CPAM avait saisi le CRRMP de Strasbourg pour la pathologie « dépression sévère » en se basant sur un taux prévisible supérieur à 25 %.
Les conditions de saisine d’un second CRRMP par la juridiction sont fixées à l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette demande n’est cependant pas fondée à partir du moment où le taux d’IPP retenu pour cette pathologie est de 20 % et que ce taux a été confirmé par la présente juridiction après consultation médicale.
Aussi, la demande de saisine d’un CRRMP sera rejetée.
En conséquence, le tribunal constate que les pathologies déclarées par Monsieur [M] ne présentent pas de caractère professionnel et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est sans objet.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les arguments développés par Monsieur [M] sur l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Enfin, la demande d’expertise médicale sera rejetée et la présente décision sera déclarée à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [M], partie succombante, supportera les frais et dépens de la présente instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au vu de la solution du litige, Monsieur [M] et la SAS KERMEL seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Monsieur [Y] [M] régulier et recevable ;
CONSTATE que les quatre pathologies déclarées par Monsieur [Y] [M] ne revêtent pas de caractère professionnel ;
DECLARE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SAS KERMEL formulée par Monsieur [Y] [M] sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande de saisine d’un CRRMP et d’expertise ;
DECLARE opposable la présente décision à la CPAM du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE la SAS KERMEL représentée par son représentant légal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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