Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/05838 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNO2
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9497 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Marie de LARDEMELLE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 29
DÉFENDERESSE
LINK FINANCIAL, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 762 528 venant en représentation de la SARL LC ASSETS 2, société immatriculée au LUXEMBOURG sous le numéro B241621 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession en date du 26 juillet 2021 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 07 Octobre 2025
reçu au greffe le 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Mme Wallis REBY, Greffière à l’audience et Mme Emine URER Greffière pour la mise à disposition
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me de Lardemelle
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société LC ASSETS 2, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la société LINK FINANCIAL, entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance d’Alençon le 5 septembre 2018 portant sur la somme totale de 2.627,16 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 386,21 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 9 septembre 2025 à Monsieur [C] [Q].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Monsieur [C] [Q] a assigné la SAS LINK FINANCIAL devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le recevoir en ses demandes,Prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires le 2 septembre 2025, pour un total de 2.627,16 euros, et en ordonner la mainlevée,Condamner solidairement la SAS LINK FINANCIAL et la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonner que la décision à intervenir soit assujettie à l’exécution provisoire de droit, Condamner solidairement la SAS LINK FINANCIAL et la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté malgré une assignation remise à personne habilitée à recevoir l’acte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’assignation ayant été délivrée à la seule société SAS LINK FINANCIAL, Monsieur [Q] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la LC ASSET 2.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fait l’objet des articles L.741-1 et suivants du Code de la consommation.
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Monsieur [C] [Q] fait valoir que sa dette est éteinte à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 mai 2024 qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a pour conséquence l’effacement de ses dettes. Il explique que la dette dont se prévaut la société LINK FINANCIAL serait, après cession de créance du 26 juillet 2021, la créance dont disposait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre. Monsieur [Q] produit un avis de jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2024, l’avis ayant été publié le 4 juin 2024. Or, la société créancière, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a formé aucune opposition ou contestation à l’encontre de cette décision dans le délai de deux mois.
Au regard de cet élément, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [C] [Q] sollicite que la société LC ASSET 2 soit condamnée au paiement de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts dès lors qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de s’informer de l’état de situation du débiteur et qu’elle a agi sept ans après l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SAS LINK FINANCIAL, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Q] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Q] de ses demandes à l’encontre de la société LC ASSETS 2 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS LINK FINANCIAL, représentant la société LC ASSETS 2, contre Monsieur [C] [Q] selon procès-verbal de saisie du 2 septembre 2025 dénoncé le 9 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [Q] ;
CONDAMNE la société SAS LINK FINANCIAL à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS LINK FINANCIAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- Au fond ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Protection
- Turquie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Accessoire ·
- Créance ·
- Condition ·
- Assistance
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Code civil ·
- Femme ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Cigarette ·
- Locataire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Contrôle technique ·
- Provision ·
- Vente ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Exploit ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Fil ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Instance ·
- Clôture ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.