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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 17 mars 2026, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[A]
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2KD
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [G] [K] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion SENECHAL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [L] [Y] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me CHRISTIAN Emilie de la SCP LUSSON ET CATILLION avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, greffier principal
— Isaline LAFITTE, cadre-greffier présent lors du délibéré
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 09 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 août 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[H] [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (80), [L] [M] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (80) ;
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne [L] [M] à payer à [H] [A] la somme de 60.000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital à compter de la présente décision ;
Concernant les enfants
Constate que l’autorité parentale sera exercée conjointement par [H] [A] et [L] [M] à l’égard des enfants mineurs [X] [M] [A] et [U] [M] [A] ;
Fixe la résidence des enfants mineurs [X] [M] [A] et [U] [M] [A] au domicile de la mère [H] [A] ;
Dit que [L] [M] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants mineurs [X] [M] [A] et [U] [M] [A] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
*Les semaines paires de chaque vacance de Février et la [Localité 6]
*La seconde moitié les vacances de Pâques
*Pour Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
*Concernant les vacances d’été, [L] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les 4èmes quarts des années impaires et 3ème quarts les années paires, précision étant faite que pendant les 2ème quarts les années impaires et les 1ers quarts les années paires, Monsieur bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme en semaine, à savoir du mardi soir au jeudi matin, du vendredi soir sortie de l’école au dimanche 18 heures les semaines paires,
Dit que dans tous les cas, [L] [M] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [H] [A] ;
Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
Condamne [L] [M] à la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation soit la somme totale mensuelle de 900 € (NEUF CENT EUROS) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de, chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parties, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif ; et au besoin les y condamne chacun pour sa part , ;
Condamne Madame [H] [A] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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