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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HAUTS DE SEINE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° R.G. : 24/05492 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZKQH
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [M]
C/
[S] [I], CPAM HAUTS DE SEINE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laura PARIENTI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 66 et représentée par Maître Aude LELOUVIER Avocat plaidant au Barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
CPAM HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] a consulté de 2007 à 2011 le docteur [S] [I], chirurgien-dentiste, lequel a réalisé plusieurs actes de soins à son égard.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2014, le docteur [K] [T] a été désigné aux fins de réalisation d’une expertise médicale. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 septembre 2014, concluant à des soins médicaux n’ayant pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, ainsi qu’à une absence de consolidation de l’état de la patiente.
Par actes judiciaires des 11 et 15 décembre 2014, Mme [M] a fait assigner le docteur [I] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal de céans.
Par jugement en date du 7 juillet 2016, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dit que le docteur [I] est responsable du préjudice résultant des soins dentaires non conformes prodigués à Mme [M], et condamné celui-ci à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 12 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 11], saisi d’un appel interjeté par M. [I], a constaté la péremption de l’instance d’appel.
Par décision en date du 24 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes a infligé au docteur [I] la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste durant sept mois et demi.
Par décision en date du 28 mars 2019, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par le docteur [I] et dit que la sanction sera exécutée du 1er juin 2019 au 15 janvier 2020.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023, le docteur [T] a été désigné aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise médicale. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 8 mars 2024.
Par actes judiciaires des 30 et 31 mai 2024, Mme [M] a fait assigner le docteur [I], la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après ''la CPAM 92'') et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (ci-après ''la CPAM 31'') devant ce tribunal aux fins de voir :
— rappeler que le docteur [I] est responsable des préjudices résultant des soins dentaires non conformes qu’il lui a prodigués, conformément au jugement du 7 juillet 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
En conséquence,
— condamner le docteur [I] à lui payer les sommes suivantes :
➢ 40 160 euros au titre des dépenses liées aux soins dentaires effectués par le docteur [I]:
13 600 euros selon le devis de novembre 2007,12 040 euros selon le devis de juin 2009,14 520 euros selon le devis de novembre 2009,➢ 113 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
➢ 16 143,23 euros au titre des dépenses de santé futures :
2580 euros pour la pose de quatre implants (45, 43, 33, 35),4500 euros pour la pose de quatre implants zygomatiques,2044,15 euros pour des prothèses complètes adjointes maxillaire et mandibulaire préopératoires,1360 euros pour la transformation et la réparation de prothèses,4627,08 euros pour la prothèse complète et la pose d’une armature, 1032 euros de frais de nutritionniste – diététicienne (43 euros par séance x 24 mois),➢ 285 622,40 euros au titre de l’incidence professionnelle (différence entre ses revenus antérieurs et l’allocation de solidarité spécifique (3983,20 euros – 500 euros) calculée sur 82 mois),
➢ 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (72 mois x 250 euros),
➢ 27 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (1540 x 18),
➢ 8000 euros au titre des souffrances endurées,
➢ 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
➢ 6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
➢ 1500 euros au titre du préjudice d’agrément,
➢ 3000 euros au titre du préjudice sexuel,
➢ 3000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— condamner le docteur [I] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le docteur [I] aux dépens de l’instance y compris ceux de référé et afférents aux frais d’expertise judiciaire ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM 31 et à la CPAM 92.
Celle-ci, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en se basant sur le jugement précédemment rendu par ce tribunal le 7 juillet 2016, entend obtenir la liquidation de ses préjudices consécutifs aux manquements commis par le docteur [I].
La CPAM 92 et la CPAM 31, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales les 30 et 31 mai 2024, n’ont pas constitué avocat ; le docteur [I], quoique régulièrement assigné par acte remis à étude le 30 mai 2024, n’a pas non plus constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 480 du code de de procédure civile dispose en outre que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, le principal devant s’entendre de l’objet du litige tel qu’il est déterminé à l’article 4 du même code.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de « rappeler que le docteur [I] est responsable des préjudices résultant des soins dentaires non conformes prodigués à Mme [M] conformément au jugement du 7 juillet 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre » comme sollicité en demande, cette donnée demeurant déjà acquise vu la décision ainsi rendue au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, laquelle demeure aujourd’hui définitive et bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le principe de la réparation intégrale commande que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [M], née le [Date naissance 3] 1959 et âgée par conséquent de 52 ans à la fin des soins prodigués, en 2011, et de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, fixée dans le rapport d’expertise du docteur [T] au 1er décembre 2023, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation de la somme de 113 euros sur ce point, au titre des rendez-vous qu’elle a pris chez une diététicienne nutritionniste, afin de trouver un régime alimentaire adapté vu la perte de la totalité de ses dents. Elle sollicite également la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 40 160 euros, en remboursement des soins dentaires prodigués.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] qu’au cours de l’année 2008, le docteur [I] a procédé à l’extraction des dents maxillaires numéros 11, 12, 13, 17, 23, 25 et 26, à la dépose d’un ancien implant au niveau de la dent numéro 14, à un double rehaussement des sinus maxillaires ainsi qu’à la pose de 8 implants sur les dents numéros 12, 14, 16, 17, 22, 24, 26 et 27, puis qu’il a réalisé des prothèses définitives sur ces implants quelques mois après. Il a en outre procédé en 2010 à la pose de 6 implants au niveau des dents numéros 35, 36, 37, 45, 46 et 47, et a réalisé les prothèses définitives sur ces implants.
L’expert judiciaire a conclu que « la plupart des implants posés, tant au maxillaire qu’à la mandibule, ont généré des problèmes très rapidement avec une fonte osseuse marquée et la perte spontanée du bridge inférieur gauche et des implants de ce côté ». Il ajoute que « dans le courant de l’année 2017, les implants résiduels ont été déposés et les dents antérieures mandibulaires restantes extraites », que « depuis lors, Mme [M] est édentée et inappareillée », et enfin que « ce problème grave du point de vue implantaire, quel qu’il soit, l’occlusion aberrante retenue et les meulages opérés par le docteur [I] sur les couronnes des 7 dents résiduelles (dents 33, 32, 31, 41, 42, 43 et 44) sont imputables de façon directe et certaine dans la perte de la totalité des implants et des 7 dents résiduelles, sans incidence d’un état antérieur ».
Il se déduit de ces éléments, alors que la patiente s’est retrouvée « édentée et inappareillée » après les soins prodigués par le docteur [I], que les dépenses engagées par celle-ci auprès d’une diététicienne nutritionniste afin de trouver un régime alimentaire adapté sont bien en lien de causalité direct et certain avec les faits objet du présent litige. Il convient d’allouer sur ce point la somme de 43 euros uniquement, au vu de la seule facture de ce montant versée aux débats.
En revanche, Mme [M] ne saurait à la fois solliciter la prise en charge du coût des nouveaux soins ainsi que le remboursement de ceux qui lui ont été précédemment prodigués par le défendeur, fussent-ils inefficaces et non conformes, sauf à obtenir une double indemnisation en violation du principe de la réparation intégrale.
Dans ces conditions, il convient de condamner le docteur [I] à verser à Mme [M] sur ce point la somme de 43 euros.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation de la somme de 16 143,23 euros sur ce point, comprenant 2580 euros pour la pose de quatre implants (45, 43, 33, 35), 4500 euros pour la pose de quatre implants zygomatiques, 2044,15 euros pour des prothèses complètes adjointes maxillaire et mandibulaire préopératoires, 1360 euros pour la transformation et la réparation de prothèses, 4627,08 euros pour la prothèse complète et la pose d’une armature, et 1032 euros de frais de diététicienne – nutritionniste correspondant à 43 euros par mois pendant 2 ans.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que la demanderesse a versé aux débats quatre devis, respectivement datés des 9 avril et 25 mai 2021, signés par les praticiens concernés, et correspondant aux sommes correspondantes, à savoir : 2580 euros pour la pose de quatre implants (45, 43, 33, 35), 4500 euros pour la pose de quatre implants zygomatiques, 2044,15 euros pour des prothèses complètes adjointes maxillaire et mandibulaire préopératoires, 1360 euros pour la transformation et la réparation de prothèses, et 4627,08 euros pour la prothèse complète et la pose d’une armature, soit un total de 15 111,23 euros. Elle produit également, comme ci-dessus rappelé, une facture de 43 euros au titre de ses frais de nutritionniste – diététicienne.
Au vu de ce qui précède, et en particulier du rapport de l’expert judiciaire, ces dépenses sont bien en lien de causalité direct et certain avec les faits objets du présent litige, y compris les 1032 euros de frais de diététicienne – nutritionniste correspondant à 43 euros par mois pendant 2 ans.
Dans ces conditions, il convient de condamner le docteur [I] à verser à Mme [M] la somme de 16 143,23 euros sur ce point.
— Perte de gains professionnels
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’invalidité temporaire consécutive au fait dommageable et, le cas échéant, à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation de la somme de 285 622,40 euros, au titre de son préjudice qu’elle qualifie d’incidence professionnelle, et qu’elle évalue en retenant la différence entre ses revenus antérieurs et l’allocation de solidarité spécifique, calculée jusqu’à sa retraite c’est-à-dire sur 82 mois ((3983,20 euros – 500 euros) x 82 mois). Elle fait notamment valoir qu’elle a été licenciée de son emploi à la fin de l’année 2009, et qu’elle percevait un salaire d’un montant de 3983,20 euros net par mois, pour un poste de secrétaire de rédaction dans un journal. Elle indique qu’elle a entamé, à cette même époque, les travaux dentaires objet du présent litige, que les douleurs et les abcès dont elle a souffert l’ont contrainte à de nombreux arrêts maladies, à prendre des journées de congés, puis à prendre des médicaments qui lui ont gonflé le visage. Elle soutient qu’outre la longue période d’inactivité qu’elle a connue, souffrant d’un préjudice esthétique permanent, et ayant alors passé la cinquantaine, elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi dans son domaine initial d’activité. Elle estime que le préjudice subi, des suites des manquements commis par ce médecin, sont à l’origine d’une perte de chance de retrouver un emploi. Elle dit avoir donc perçu les indemnités chômages jusqu’à leur terme, puis l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter de la fin de l’année 2012, et enfin l’allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2020.
Il est observé à titre liminaire qu’en invoquant un préjudice résultant de la différence entre ses revenus antérieurs et l’allocation de solidarité spécifique qu’elle perçoit ou résultant encore d’une perte de chance de trouver un emploi, la demanderesse sollicite en réalité la réparation d’une perte de gains professionnels, et non pas d’une incidence professionnelle ayant pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
Sur ce, il convient de noter que la victime n’a produit ni avis d’imposition, ni bulletins de paye ou autres justificatifs de revenus, ses salaires antérieurs et sa situation financière postérieure aux faits objet du présent litige n’étant donc pas connus, alors même qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure qu’elle serait définitivement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation de la somme de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculée selon 250 euros par mois sur 72 mois.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : du 1er janvier 2018 au 1er décembre 2023 (soit durant six années) évalué à hauteur de 25% (classe 2).
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 15 127 euros, ci-après calculée.
dates
28,00 €
/ jour
début période
01/01/2018
taux déficit
total
fin de période
01/12/2023
2 161
jours
25%
15 127,00 €
15 127,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 8000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert, lequel a indiqué avoir tenu compte, dans son chiffrage, de leur durée particulièrement longue, de 2009 à 2017.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 4000 euros.
Sur ce, ce préjudice a été coté à 2/7 par l’expert en raison notamment « de l’étalement dans le temps entre les soins dommageables et la date de consolidation ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 27 720 euros, calculée selon une valeur du point fixée à 1540 et multipliée par le taux retenu par l’expert.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27 720 euros (valeur du point fixée à 1540 euros x 18), comme sollicité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6000 euros.
Sur ce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 1500 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit : « des allégations de ce type ont été décrites par Mme [M] lors de l’accedit, et elles nous semblent parfaitement compréhensibles. Leur caractère définitif ou non dépendra de la réalisation ou de l’absence de réalisation du plan de traitement implantaire et prothétique, point sur lequel Mme [M] a exprimé des doutes lors de l’accedit. »
Si la demanderesse a produit plusieurs attestations de proches et membres de sa famille qui décrivent une perte de sociabilité et une tendance au repli sur elle-même, il n’a cependant été produit aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, d’activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3000 euros, celle-ci indiquant ne plus avoir la capacité de s’adonner à une quelconque pratique sexuelle et ne plus parvenir à envisager une quelconque relation physique avec autrui.
Sur ce, le rapport d’expertise judiciaire fait référence à un préjudice sexuel allégué, sans autre précision. En outre, si la demanderesse produit plusieurs attestations de proches et membres de sa famille qui décrivent une perte de sociabilité et une tendance au repli sur elle-même, il ne peut se déduire de ces éléments la preuve d’une diminution de la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel, tirée notamment d’une perte de l’envie ou de la libido, ou encore de la capacité à accéder au plaisir.
Il s’ensuit que Mme [M] échoue à établir la réalité d’un tel préjudice.
Dans ces conditions, il convient de la débouter.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3000 euros.
Sur ce, l’expert n’a retenu à ce titre aucun préjudice imputable. En outre, il ne pourra qu’être relevé qu’hormis les attestations précitées, la demanderesse n’a cependant produit aucun justificatif démontrant l’existence chez elle d’un projet de vie rendu impossible ou entravé par les faits objet du présent litige.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, le docteur [I], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Il n’y a en revanche pas lieu de dire qu’ils comprendront les frais de l’instance de référé, s’agissant d’une procédure distincte.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 31 et à la CPAM 92 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne le docteur [S] [I] à payer à Mme [L] [M] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 43 euros,
— dépenses de santé futures: 16 143,23 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 15 127 euros,
— souffrances endurées: 7000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 4000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 27 720 euros,
— préjudice esthétique permanent: 4000 euros ;
Condamne le docteur [S] [I] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne le docteur [S] [I] à payer à Mme [L] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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