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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03577 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B6Y
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSES
[6] [Localité 14] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [P] [V] muni d’un pouvoir spécial
[11] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Mme [B] [N] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03577 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B6Y
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2023 la [8] [Localité 14] (ci-après la [11] [Localité 14]) a notifié à Mme [C] [I], un indu de 914,10 euros, correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 17 et le 23 avril 2023, alors que Mme [I] avait repris son travail de manière anticipée, avant expiration de son congé maternité.
Le 27 juillet 2023, Mme [I] a été mise en demeure de payer la somme de 914,10 euros.
Le 6 octobre 2023, la [11] [Localité 14] a notifié à Mme [I] une contrainte reçue le 11 octobre 2023, pour un indu d’un montant de 833,40 euros.
Mme [I] a formé opposition à contrainte le 17 octobre 2023 par courrier reçu par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 octobre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle la [10], représentée, a comparu. Mme [I], régulièrement convoquée, n’était, ni présente, ni représentée.
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement à l’audience, la [11] Paris demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 650,83 euros, des prélèvements à la source ayant été effectués.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la [10] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production de la notification d’indu et du tableau joint détaillant les indemnités journalières versées à tort. Mme [I] a contesté le montant de la somme réclamée, mais n’en n’a pas justifié et ne s’est pas présentée à l’audience.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la [10] de la contrainte de 650,83 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues entre le 17 et le 23 avril 2023, et de condamner Mme [I], au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de Mme [C] [I] ;
VALIDE la contrainte n° 2119740877 26, émise le par la [7] [Localité 14] à l’encontre de Mme [C] [I] à hauteur de la somme de 650, 83 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 17 au 23 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [I] à payer la somme de 650,83 euros (SIX-CENT-CINQUANTE EUROS et QUATRE-VINGT- TROIS CENTIMES), à la [7] [Localité 14];
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [I] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03577 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B6Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6] [Localité 14] [13]
Défendeur : Mme [C] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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