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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/00874 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XYY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 5 mars 2024 par le directeur l'[Adresse 9] ( ci-après [11] ) et signifiée le 6 mars 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du troisième trimestre 2023 pour un montant total de 16 487 € .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[Adresse 12] ( ci-après l’URSSAF ) , représentée par une inspectrice juridique, reprend ses écritures et demande au Tribunal de :
valider la contrainte émise le 5 mars 2024 pour son montant ramené à la somme de 8 629 € dont 8 219 € de cotisations et 410 € de majorations de retard ;condamner Monsieur [F] [H] à lui payer cette somme ;condamner Monsieur [F] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [F] [H] régulièrement convoqué n’a pas comparu mais a adressé un courriel à l’organisme permettant de vérifier qu’il a eu connaissance de la date de l’audience et des conclusions de l’organisme.
Le Tribunal a décidé de retenir l’affaire nonobstant la demande de renvoi formulée par l’organisme pour le compte de Monsieur [F] [H], sans motif légitime.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d’huissier le 6 mars 2024 et l’opposition a été formée par requête du 20 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de Monsieur [F] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ( dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 ) , “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. ”
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 5 mars 2024 pour le montant ramené à 8 629 € dont 8 219 € de cotisations et 410 € de majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 mars 2024 seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [H].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [F] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [H] le 20 mars 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 5 mars 2024 par le directeur de l'[10] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 5 mars 2024 par le directeur de l'[Adresse 9] ( ci-après [11] ) ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à l'[Adresse 9] ( ci-après [11] ) la somme de 8 629 € dont 8 219 € de cotisations et 410 € de majorations au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 mars 2024 ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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