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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 janv. 2026, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BIGOT JOLY
Me GALLET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04492
N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZK
N° MINUTE : 9
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre BIGOT JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2164
DÉFENDERESSE
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 22 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04492 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la CEIDFet bénéficie à ce titre du service de banque à distance DIRECT ECUREUIL qui, associé à un processus d’identification renforcée (« le SECUR’PASS »).
Monsieur [X] [P] a souhaité acquérir à distance un tracteur d’une valeur de 4 500 €, via un site internet frauduleux mis en ligne par un tiers ayant usurpé l’identité de la société NORD MATERIEL.
Monsieur [X] [P] a ordonné le règlement de la somme de 4 500 € au bénéfice d’un tiers qui avait usurpé l’identité de la société NORD MATERIEL qui n’a, quant à elle, jamais perçu quelque règlement que ce soit.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [X] [P] rencontrant des difficultés à obtenir la livraison de sa commande correspondant au virement effectué, et ayant des doutes sur la finalité de l’opération avec la société NORD MATERIEL, se rendait à la gendarmerie de [Localité 6] afin d’effectuer un dépôt de plainte.
Le 4 avril 2024, Monsieur [X] [P] a assigné la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, établissement teneur du compte bénéficiaire, ainsi qu’à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après dénommée CEIDF) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant conclusions sur incident du 29 août 2024, la CEIDF a exposé que c’est à tort que Monsieur [X] [P] invoque l’article L.561-12 du même code et que ses demandes doivent être jugées irrecevables en raison de l’expiration du délai de treize mois de l’article L. 133-24.
Suivant ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a retenu que les demandes formées par Monsieur [P] à l’encontre de la société PFS CARD IRELAND LIMITED étaient irrecevables et que la fin de non-recevoir soulevée par la CEIDF devait être rejetée, dans la mesure où le délai de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ne constitue par un délai d’action.
Par conclusions en date du 20 octobre 2025, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
“À TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER recevable Monsieur [X] [P] en l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE, à verser à Monsieur [X] [P] la somme de quatre mille cinq euros (4.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant des manquements de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à son devoir de vigilance, de conseil et de dilligence, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE, à verser à Monsieur [X] [P] la somme de quatre mille cinq euros (2.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à son devoir de vigilance, de conseil et de dilligence, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNER la société PSF CARD SERVICES IRELAND LIMITED, à verser à Monsieur [X] la somme de quatre mille cinq euros (4.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant des manquements de la société PSF CARD SERVICES IRELAND LIMITED à son obligation de vigilance dans sa relation avec ses utilisateur, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNER la société PSF CARD SERVICES IRELAND LIMITED, à verser à Monsieur [X] la somme de quatre mille cinq euros (2.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de la société PSF CARD
SERVICES IRELAND LIMITED à son obligation de vigilance dans sa relation avec ses utilisateur, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILEDE-FRANCE à verser à Monsieur [X] [P] la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société la société PSF CARD SERVICES IRELAND LIMITED à verser à Monsieur [X] [P] la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PSF CARD SERVICES IRELAND LIMITED aux entiers dépens”.
Au soutien de sa demande de condamnation et aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [P] vise les articles L.133-18, L.133-24 et R.561-12 du code monétaire et financier ; il invoque néanmoins, dans le corps de ses écritures, le fait que, de son point de vue, la CEIDF aurait manqué à « ses obligations de contractuelles de vigilance, de conseil et de diligence dans le traitement de l’opération frauduleuse ».
Par conclusions en date du 22 octobre 2025, la CEIDF demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [P] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] invoque l’article R. 561-12 du code monétaire et financier, pris pour l’application de l’article L. 561-5-1 du même code. Ces textes se rapportent aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (chapitre 1er, titre IV, Livre V du code monétaire et financier – article L. 561-1 et suivants) qui pèsent sur les établissements bancaires et qui leur imposent de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les règles ainsi instituées ont pour objet de mettre à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection au profit de ces derniers.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [P] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Monsieur [P] à l’encontre de la CEIDF ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur l’invovation des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme uneaction consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sousjacente.
Il résulte de l’article L.133-6 alinéa 1 du code monétaire et financier qu’ « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
Le consentement visé par ce texte est défini objectivement. Il s’agit du consentement à l’opération de paiement et non pas d’un consentement à l’opération sous-jacente , ici l’achatà un tiers d’un tracteur.
En pratique, dès lors que le client de la banque a personnellement initié le paiement en ayant conscience qu’il ordonnait au profit d’un tiers une opération débitrice d’un montant déterminé par ses soins, il a exprimé son consentement à l’opération de paiement.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier est néanmoins tenu de déceler d’éventuelles anomalies matérielle ou intellectuelle susceptible d’affecter l’opération, mais il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières ou opportunes.
Seul le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds enregistrés sur le compte de son client est susceptible de limiter son devoir de non-ingérence ainsi que la nécessité qui lui incombe de respecter la vie privée de ses clients.
Il résulte des dispositions de l’article 133-21 du code monétaire et financier qu’ : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la nonexécution de l’opération de paiement. »
Il résulte de ces dispositions que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement ne correspond pas au bénéficiaire escompté, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
Au cas présent, il est acquis que le compte bénéficiaire du virement litigieux, ordonné pour la somme de 4 500 € par le demandeur lui-même, correspond bien aux coordonnées bancaires qu’il avait personnellement enregistrées à distance.
Monsieur [X] [P] a personnellement initié l’opération de paiement après en avoir défini le bénéficiaire et le montant, soit la somme de 4 500 € et l’ordre de paiement, authentique, n’a donc pas été dévoyé.
Il s’ensuit que, par application de l’article L. 133-21 précité, la CEIDF, simple teneur de compte qui a correctement exécuté l’opération litigieuse, est exonérée de toute responsabilité.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur les manquements au devoir de vigilance, de conseil et de diligence de la CEIDF
Monsieur [P] fait référence à des moyens qui évoquent le « devoir de vigilance, de conseil et de diligence » de la CEIDF.
Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel il est tenu, ainsi que du principe de non-immixtion, un établissement teneur de compte n’est pas autorisé à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Il n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
Le devoir de vigilance d’un établissement bancaire dans la gestion d’un compte, qui n’est ni général ni absolu, se limite à en vérifier le fonctionnement et à en détecter les anomalies apparentes. En l’absence d’anomalie manifeste, il n’appartient pas à un établissement teneur de compte de réaliser des recherches concernant l’IBAN qui lui a été communiqué par son client pour l’exécution d’un ordre de virement. En outre, un établissement teneur de compte est susceptible d’engager sa responsabilité s’il n’exécute par les virements ordonnés par son client dans les conditions notamment prévues par les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier.
En l’occurrence, Monsieur [P] ne conteste pas l’ordre de paiement qu’il a personnellement initié à distance. Il ne conteste pas non plus que le solde de son compte permettait l’exécution du paiement.
La CEIDF a correctement respecté les obligations qui viennent dêtre rappelées et en conséuqnce, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [X] [P] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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