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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 2 mars 2026, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02123 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBII
NAC : 50D
AFFAIRE : [F] [Y] C/ [C] [D], [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 04 Novembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, non comparante
DEFENDEURS
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [W] [X]
né le 10 Juillet 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
cccrfe à Me [S], Me [U] et Me [M] :
Page 1 de 8
Exposé du litige :
Suivant acte de cession en date du 17 décembre 2022, M. [F] [Y] a acquis de Mme [C] [D] une moto KTM modèle enduro 125, présentant un kilométrage de 7 764 km, immatriculée [Immatriculation 1], pour un montant de 6 000 euros.
Le 13 octobre 2023, après avoir constaté un trou dans le carter moteur de la moto, M. [Y] a transporté le véhicule jusqu’au garage Fg Moto, lequel a constaté que le carter moteur troué se trouvait une soudure antérieure.
Le cabinet d’expertise Lang&Associés, intervenu le 15 février 2024 dans un cadre extra-judiciaire à la demande de M. [Y], a constaté des traces de soudure meulées sur le carter cassé, la cassure étant au niveau de la soudure, a considéré que cette soudure n’était pas visible pour un acquéreur profane puis a évalué le montant des réparations à la somme de 2 310 euros.
Mme [D] a fait appel au cabinet Tirel Expertise Auto qui, dans son rapport du 14 février 2024, a réalisé les mêmes constats mais considéré que cette soudure était visible le jour de l’achat pour un acquéreur attentif.
Par courrier en date du 17 juillet 2024, M. [Y] a mis en demeure Mme [I] de reprendre la moto et de lui restituer le prix de vente. Mme [D], par courrier en date du 11 septembre 2024, a refusé la résolution de la vente, contestant le caractère caché du vice et se prévalant de l’existence de ce défaut lorsqu’elle a elle-même acquis la moto auprès de M. [W] [X].
Par acte en date du 6 décembre 2024, M. [Y] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Albi. Il demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1644 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente conclue avec Mme [D] le 17 décembre 2022 en raison du vice caché affectant le demi-carter de la moto KTM,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de :
* 6 000 euros au titre du prix de vente, outre intérêts de retard au taux légal l’an depuis l’assignation introductive d’instance jusqu’à parfait paiement,
* 35,76 euros au titre des frais d’immatriculation (carte grise),
* 2 664 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 octobre 2023 (date d’immobilisation) arrêté provisoirement au 30/12/2024,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte en date du 5 février 2025, Mme [D] a fait assigner M. [W] [X] devant la même juridiction. Elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale l’opposant à M. [Y],
A titre principal :
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— condamner M. [X] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Les procédures ont été jointes par décision en date du 3 mars 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [Y], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il fait valoir que les deux expertises réalisées démontrent l’existence d’un vice caché tenant à la soudure qui a été réalisée et dissimulée de sorte qu’elle ne pouvait pas être détectée lors de l’achat de la moto par un acquéreur profane comme lui, que seule la dégradation de la soudure et la casse du carter a permis de déceler ce vice qui a rendu la moto inutilisable.
Il affirme que cette réparation de fortune a été réalisée par Mme [D], et non le vendeur initial du véhicule, dans la mesure où cette réparation ne permettait pas d’utiliser la moto sur une longue période de sorte qu’il n’a pas à rechercher la garantie du vendeur initial. Il souligne également qu’une réparation a été réalisée sur le moteur du véhicule, en septembre 2021, de sorte que le professionnel a dû informer Mme [D] de l’existence de la soudure ce qui fait que celle-ci, au moment de la vente de la moto, l’année suivante, était parfaitement informée de son état mais l’a dissimulé en indiquant, dans l’annonce de vente, que le véhicule était dans un très bon état général.
Il réclame, outre la restitution du prix de vente, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 6 euros par jour d’immobilisation de la moto.
Mme [D], représentée par son avocat, maintient ses prétentions formulées dans son assignation d’appel en cause.
Mme [D], après avoir rappelé que la garantie au titre des vices cachés se transmet avec la chose aux propriétaires successifs, se prévaut du rapport d’expertise selon lequel la soudure litigieuse était déjà présente sur la moto lorsqu’elle-même a acquis le véhicule de M. [X] pour réclamer sa mise hors de cause.
Elle demande, à titre subsidiaire, à être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations par M. [X], auteur de la soudure litigieuse.
M. [X], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [D] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive initiée,
— la condamner à lui régler la somme de 2 232 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il rappelle qu’il a vendu la moto litigieuse le 12 août 2021 à Mme [D] au prix de 6 200 euros après l’avoir informée d’un défaut au niveau du bas moteur, de la réparation de cette pièce par une simple soudure et de la nécessité d’une réparation pérenne. Il en déduit que Mme [D] avait connaissance du vice, l’a accepté et que ce dernier n’a pas rendu la moto impropre à son usage de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés à son encontre.
Il conteste toute responsabilité de sa part aux motifs qu’il n’est pas démontré que la panne ait pour origine la soudure qu’il a fait réaliser dès lors que d’autres réparations ont été réalisées en septembre 2021 par le garage Off Road Développement, à la demande de Mme [D], qui auraient pu fragiliser cette soudure et que ce garage, en sa qualité de professionnel, se devait d’alerter Mme [D] sur le risque de casse de cette pièce ou la remplacer.
Il réclame une indemnisation pour procédure abusive dès lors que Mme [D] était malfondée à agir contre lui et de mauvaise foi, considérant toutefois que la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi n’est pas nécessaire mais que seul un comportement fautif suffit.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose acquise présente un défaut tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminue considérablement l’usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur ou concomitant à la vente, ou a minima qu’il existait à l’état de germe.
En l’espèce, M. [Y] établit l’existence d’un vice affectant le véhicule.
En ce sens, les deux experts intervenus dans un cadre amiable ont constaté que le demi-carter bas moteur gauche est cassé au niveau de son axe de fixation en partie arrière avec un morceau manquant, qui n’a pas été retrouvé par M. [Y], que des traces de soudure meulées sont présentes sur le demi-carter, que la cassure se situe au niveau de la soudure, que le facies de soudure manque de pénétration, que la soudure a été réalisée moteur non démonté en place et que le demi-carter droit présente une fusion dans le prolongement de la soudure effectuée sur demi-carter bas moteur gauche.
Les analyses techniques présentées par les experts sont similaires en ce qu’ils notent tous deux que le demi-carter gauche du bas moteur a subi une casse antérieure qui a fait l’objet d’une réparation insuffisante et non conforme aux règles de l’art en l’absence de démontage de cette pièce.
L’expert du cabinet Lang&Associés précise ainsi que la réparation par soudure était “techniquement faisable mais il aurait été nécessaire de déposer l’élément pour effectuer la soudure et refaire le plan de joint afin d’assurer l’étanchéité entre les deux carters” (p. 12 de la pièce n°9 de M. [Y]).
Les experts s’accordent à dire que la mauvaise qualité de cette soudure est à l’origine de la casse intervenue le 13 octobre 2023, la réparation réalisée n’étant pas pérenne et “la rupture de la soudure était inévitable” selon l’expert précité (p.12 de la pièce n°9 de M. [Y]).
Il résulte de ces éléments concordants que le défaut affectant la moto était en germe au moment de la vente. Ainsi, s’il n’a pas empêché l’utilisation du véhicule pendant près de 10 mois, il est bien à l’origine de la dégradation subie par le demi-carter gauche du moteur qui a rendu le véhicule inutilisable selon les deux experts.
Les experts sont contraires sur le caractère caché de ce vice. L’expert, mandaté par M. [Y], relève ainsi que “la pièce concernée est située devant la roue arrière de la moto, dans une zone exposée aux projections de boue et de graisse provenant de la chaine de transmission. Cette configuration rend difficile la détection de cette réparation malgré un examen minutieux. Lors de l’achat, M. [Y] ne pouvait pas présager de la mauvaise qualité de la soudure, même s’il avait relevé la présence de la réparation du demi-carter inférieur gauche” (p.12 de la même pièce). Au contraire, l’expert mandaté par Mme [D] considère que “malgré la mauvaise qualité de la soudure, il apparaît que M. [Y] [F] avait tout à fait les moyens de voir cette soudure lors d’un examen attentif le jour de l’achat et aussi de la constater lors d’un nettoyage de la moto ou lors des opérations d’entretiens (vidanges ou graissage de chaine) effectuées par ses soins” (p. 10 de la pièce n°10 de M. [Y]).
Il ressort de ces analyses que lors même que la soudure était apparente et visible au moment de la vente, un acquéreur profane n’était pas en mesure de détecter l’insuffisance de la réparation réalisée, un des experts ayant indiqué que cette réparation était techniquement faisable à condition de déposer la pièce dégradée, ni de mesurer le risque de casse corrélatif. Or, la qualité d’acquéreur profane de M. [Y] n’est pas discutée.
De surcroît, Mme [D] ne conteste pas avoir été informée, lors de l’achat de cette moto à M. [X], de l’existence de cette réparation mais également lors d’une intervention réalisée par un garagiste le 22 septembre 2021 selon ses déclarations lors de la première réunion d’expertise (p. 2 de la pièce n°6 de M. [Y]). Toutefois, elle n’a donné aucune information sur ce défaut à son acquéreur, M. [Y], faisant état, au contraire, d’un très bon état général sur l’annonce de vente (pièce n°1 de M. [Y]).
Il en résulte que le caractère caché du vice est démontré.
M. [Y], qui démontre l’existence d’un vice caché en germe au moment de la vente et ayant rendu le véhicule impropre à son usage, est donc bien-fondé à rechercher la garantie de Mme [D],
rien ne l’obligeant à s’adresser au vendeur initial, M. [X].
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2022, M. [Y] ayant opté pour la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil. Il en résulte que M. [Y] doit être condamné à restituer la moto KTM immatriculée [Immatriculation 1] à Mme [D], cette restitution étant un corrolaire imposé par la résolution du contrat. Mme [D], quant à elle, doit être condamnée à lui restituer la somme de 6 000 euros, réglée au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Mme [D] connaissait l’existence de cette soudure sur la moto. Elle connaissait donc le vice affectant le véhicule et doit être condamnée, en conséquence, à indemniser M. [Y] de ses préjudices.
Celui-ci justifie des frais engagés pour faire établir la carte grise à son nom pour un montant de 35,76 euros, somme que Mme [D] doit être condamnée à lui payer.
M. [Y] réclame un préjudice de jouissance d’un montant de 2 664 euros, soit à hauteur de 6 euros par jour, pour l’immobilisation de son véhicule entre le 13 octobre 2023 et la date du 30 décembre 2024, provisoirement arrêtée mais non réactualisée au jour de l’audience.
Il ressort des rapports d’expertise qu’il a parcouru 3 553 kilomètres avec le véhicule litigieux entre le 17 décembre 2022 et la panne du 13 octobre 2023, soit sur une période de 300 jours. Cette distance démontre une utilisation modérée de ce véhicule sur une distance moyenne de 11,8 kilomètres par jour. Il en résulte que le préjudice de jouissance subi par M. [Y] doit être évalué sur la base d’un montant de 3 euros par jour. La somme qui doit lui être allouée à ce titre s’élève donc à 1 332 euros (444 jours x 3 euros), somme que Mme [D] doit être condamnée à lui régler.
Sur le recours en garantie de Mme [D] :
Mme [D] demande à être relevée et garantie indemne par M. [X] sans toutefois développer aucun moyen à ce titre, se contentant d’indiquer que la soudure était déjà présente lorsqu’elle a elle-même acquis le véhicule.
Il lui appartient toutefois de démontrer que les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont également réunies à l’encontre de son propre vendeur, ce qu’elle ne fait pas.
Ainsi, le simple fait de relever que la soudure a été réalisée alors que M. [X] était propriétaire de la moto ne suffit pas à établir une responsabilité de ce dernier et ce d’autant plus que Mme [D] ne conteste pas avoir été informée de l’existence de cette réparation au moment de la vente comme cela ressort d’un échange de messages entre elle et M. [X] en date du 7 novembre 2023, où elle a cherché à obtenir le nom de la personne qui avait “réalisé la soudure sur le bas moteur” (pièce n°1 de M. [X]). Elle a d’ailleurs amené le véhicule dans un garage, le 22 septembre 2021, soit moins d’un mois après sa date d’acquisition, le 12 août 2021, pour faire procéder au changement de diverses pièces mais s’est contentée de l’information que lui a donné le réparateur selon laquelle la soudure du bas moteur “ne posait aucun problème à l’utilisation en “Super Motard” (et que) son fils pouvait rouler sans soucis” (p.2 de la pièce n°6 de M. [Y]).
Il en résulte qu’elle doit être déboutée de son recours dirigé à l’endroit de M. [X].
Sur la demande indemnitaire de M. [X] :
M. [X] réclame une indemnisation pour procédure abusive au motif que Mme [D] aurait adopté un comportement fautif en procédant à son appel en cause.
Toutefois, il ne démontre pas qu’elle a commis un abus en l’appelant en cause à cette procédure, le fait que ses prétentions soient malfondées et ne prospèrent pas ne suffisant pas à démontrer un tel abus de son droit à recourir à la justice.
M. [X] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Mme [D], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
MM. [Y] et [X] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [D] sera donc tenue de payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] et celle de 2 232 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2022 entre M. [F] [Y] et Mme [C] [D] portant sur la moto KTM immatriculée [Immatriculation 1],
Condamne M. [F] [Y] à restituer la moto KTM immatriculée [Immatriculation 1] à Mme [C] [D],
Condamne Mme [C] [D] à payer à M. [F] [Y] la somme de :
— 6 000 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024,
— 35,76 euros au titre des frais de changement de carte grise,
— 1 332 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 13 octobre 2023 et le 30 décembre 2024,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [D] de son recours dirigé à l’encontre de M. [W] [X],
Déboute M. [W] [X] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne Mme [C] [D] à payer à M. [W] [X] la somme de 2 232 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [D] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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