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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/06486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [H] [U] épouse [B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Amélie BOURA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL MCI CONSULTINGn société à responsabilité limitée, sise [Adresse 1]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME, société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C800
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] [U] épouse [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRM
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H] [U], épouse [B] [E] (ci-après, Mme [Y] [B] [E]) est propriétaire du lot n°1 correspondant à un studio situé dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 20ème, représenté par son syndic la société MCI CONSULTING, a fait assigner Mme [Y] [B] [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
2 948,75 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,783,79 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 500 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a ensuite fait signifier à la défenderesse des conclusions d’actualisation aux termes desquelles il élève sa prétention, au titre des charges impayées, à la somme de 3 235,17 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et maintient ses autres demandes.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, actualise le montant de sa dette au titre des charges impayées à la somme de 705,17 euros, arrêtée au 21 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, suite aux versements effectués par Mme [Y] [B] [E] les 17 et 20 janvier derniers.
Mme [Y] [B] [E], comparaissant seule, indique qu’elle va solder le reste de sa dette très rapidement grâce à des tontines. Elle sollicite cependant le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir, ainsi qu’il le lui avait été demandé, un décompte actualisé laissant apparaître, au titre des charges et des frais, un solde créditeur au profit de Mme [Y] [B] [E] à hauteur de 34,04 euros.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires produit, dans le cours du délibéré, un extrait du compte propriétaire concernant Mme [Y] [B] [E] arrêté au 7 mars 2025 qui démontre qu’à cette date, elle n’est plus redevable d’aucune somme puisque son compte est créditeur de la somme de 34,04 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des charges et au titre des frais, dont elle s’est intégralement acquittée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [Y] [B] [E] s’est acquittée des sommes dues après avoir été assignée en justice par le syndicat des copropriétaires. Elle ne réglait pas régulièrement ses charges depuis le troisième trimestre 2021 et s’est abstenue de tout versement entre le mois de juillet 2023 et le mois de janvier 2025.
Ce comportement cause à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier la présente procédure judiciaire.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [B] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société MCI CONSULTING, de ses demandes en paiement au titre des charges impayées et des frais de recouvrement,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [U], épouse [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société MCI CONSULTING, la somme de 200 euros à titre de dommages-et-intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [U], épouse [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société MCI CONSULTING, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [U], épouse [B] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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