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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 mars 2026, n° 23/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01031 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLRC
MINUTE N° :
NAC : 74D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de jugesrapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [I] [Y], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 2]
de nationalité Français, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SCI JEMA, ès qualité, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,
SCI JEMA, IMMATRICULEE AU RCS DE FOIX SOUS LE NUMERO 414 652 099 PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 07 octobre 2004 reçu par Maître [V] [E], notaire à PAMIERS, la SCI JEMA et M. [P] [T] procédait à un échange d’immeuble. La SCI JEMA devenait propriétaire d’un immeuble cadastré section I n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5], tandis que M. [P] [T] devenait propriétaire d’un bâtiment à usage de garage cadastré section I n° [Cadastre 2] situé à la même adresse.
Par acte notarié du 21 décembre 2016 reçu par Maître [V] [S], notaire à [Localité 3], M. [Q] [N] devenait propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] cadastré section I n° [Cadastre 3], ainsi que du bâtiment à usage de garage cadastré section I n° [Cadastre 2].
Estimant bénéficier d’un droit de passage sur la partie non bâti d’une parcelle appartenant à la SCI JEMA, M. [Q] [N] a, par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2020, fait assigner la SCI JEMA devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] ou, à défaut, d’obtenir la fixation d’une servitude légale.
La procédure a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 19 octobre 2021 à la suite de démarches amiables engagées par les parties.
Depuis, la SCI JEMA a constitué une copropriété sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4], présentée comme fonds servant du passage revendiqué.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [Q] [N] a appelé dans la cause le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin que l’ensemble des copropriétaires soit représenté. L’affaire a alors été réinscrite au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 07 janvier 2026 pour être statué sur le fond.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, M. [Q] [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 686 du code civil,
Vu l’article 637 du code civil,
Vu l’article 682 du code civil,
JUGER qu’il existe une servitude conventionnelle de la parcelle section I n° [Cadastre 4] commune de [Localité 3] (09) (fonds servant) au profit de la parcelle section I n° [Cadastre 2] commune de [Localité 3] (09) (fonds dominant) avec un passage comme matérialisé sur la convention de servitude.
A titre subsidiaire,
JUGER de l’état d’enclave de la parcelle sise commune de [Localité 3] (09) section I n° [Cadastre 2].
FIXER la servitude légale de passage au profit de cette parcelle depuis la voie publique sur la parcelle, commune de [Localité 3] (09), section I n° [Cadastre 4].
En tout état de cause,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière.
DIRE que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
JUGER que le montant de l’indemnité due au titre de la fixation de la servitude ne peut être supérieure à 500 €.
FIXER, en cas d’entrave du libre passage sur l’assiette de la servitude, une astreinte d’un montant de 500 €uros par violation.
DEBOUTER la SCI JEMA et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCI JEMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 09100 [Adresse 8] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 3 600 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux dépens. »
A l’appui de ces prétentions, le demandeur soutient être propriétaire d’un garage cadastré section I n° [Cadastre 2] auquel il ne pourrait accéder librement, situation qu’il estime contraire à l’exercice normal du droit de propriété au sens de l’article 544 du code civil. Il expose principalement l’existence d’une servitude conventionnelle résultant de l’acte notarié d’échange du 07 octobre 2004 lequel mentionne un droit de passage entre les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4].
Il fait valoir que, conformément à l’article 637 du code civil, une servitude constitue un droit réel immobilier attaché aux fonds et non à la personne du propriétaire, de sorte que la clause prévoyant son extinction au décès du propriétaire initial ne saurait lui retirer son droit ni sa transmissibilité.
Il ajoute que cette servitude est rappelée dans le règlement de copropriété relatif à la parcelle n° [Cadastre 4], ce qui confirmerait son existence et sa nature pérenne, un simple accord temporaire n’ayant pas vocation à figurer dans un acte publié.
Subsidiairement, il soutient que le garage en cause serait enclavé, ne disposant d’aucun accès direct à la voie publique autrement qu’en empruntant la parcelle n° [Cadastre 4], situation qui aurait été constatée par huissier de justice. Il conteste l’existence d’un accès alternatif ou d’une possibilité de stationnement extérieur et affirme que la configuration des lieux, notamment les dimensions du portail et l’usage antérieur du garage suppose nécessairement un accès carrossable. Il fait également valoir que l’usage du passage ne générerait pas de gêne particulière compte tenu de l’organisation existante des stationnements et de la circulation habituelle dans l’immeuble.
Concernant l’indemnisation éventuelle liée à un passage pour cause d’enclave, il indique que la servitude aurait déjà été indemnisée lors de sa constitution initiale et estime qu’une indemnité nouvelle, si elle devait être envisagée, devrait rester limitée au regard de l’absence de désagrément et du contexte immobilier local.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
A l’audience, au visa de leurs dernières conclusions du 06 février 2025, la SCI JEMA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] demandent au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 637 et suivants du Code civil,
REJETER la demande tendant à voir juger qu’il existe une servitude conventionnelle sur le fonds cadastré Section I n°[Cadastre 4] au bénéfice du fonds cadastré Section I n°[Cadastre 2],
CONSTATER que le fonds de Monsieur [P] [T], cadastré Section I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] n’est pas enclavé,
Et par conséquent REJETER la demande tendant à voir fixer une servitude de passage légale au motif de l’enclave sur le fonds cadastré Section I n°[Cadastre 4] au bénéfice du fonds cadastré Section I n°[Cadastre 2],
A titre infiniment subsidiaire, si une servitude était fixée sur le fonds cadastré Section I n°[Cadastre 4] propriété de la SCI JEMA,
CONDAMNER Monsieur [Q] [N] à payer à la SCI JEMA la somme de 35 000 € en indemnisation du préjudice causé par l’établissement d’une servitude, et à défaut le condamner à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Q] [N] à payer à la SCI JEMA la somme de 4 000 € du Code de procédure civile, et à défaut le condamner à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice,
CONDAMNER Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens »
Au soutien de ces prétentions, les défendeurs contestent l’existence d’une servitude conventionnelle, faisant valoir que l’acte notarié du 07 octobre 2004 prévoit expressément que le droit de passage prendrait fin au décès de M. [P] [T], ce qui traduirait la volonté des parties d’accorder une simple commodité personnelle et non une servitude réelle attachée aux fonds. Ils soulignent que cette interprétation a été confirmée par le notaire en charge de la succession du propriétaire initial et relève l’absence de mention d’une telle servitude dans le titre de propriété du demandeur.
Par ailleurs, ils exposent que la présence d’une référence à ce passage dans le règlement de la copropriété serait seulement liée à la situation existante du vivant de M. [P] [T] et ne caractérise pas l’existence d’une servitude réelle au sens de l’article 637 du code civil. Ainsi, ils considèrent que la commune intention des parties conduit à exclure l’établissement d’une servitude conventionnelle attaché aux fonds.
En outre, les défendeurs contestent l’état d’enclave allégué par leur contradicteur. Ils soutiennent que les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2], acquises par M. [Q] [N], sont contiguës et que le bâtiment principal ouvre directement sur le [Adresse 10], ce qui exclut toute absence d’accès à la voie publique. Ils font valoir que le bâtiment à usage de garage constitue un espace de stockage plutôt qu’un stationnement automobile et que le propriétaire dispose le long du Boulevard, d’une bande permettant le stationnement d’un véhicule. Ils ajoutent que l’usage antérieur du passage par M. [P] [T] était ponctuel, lié notamment au stockage d’un bateau, ce qui exclut l’existence d’un besoin permanent de desserte.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que l’établissement éventuel d’un passage entraînerait une perte de valeur de l’immeuble, en raison des nuisances pour les résidents, du risque de dégradation des lieux et de la suppression de places de stationnement. Ils se prévalent d’une évaluation de cette dépréciation effectuée par une agence immobilière et estimée à 35.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
Aux termes de l’article 639 du code civil, la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
En application de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié d’échange reçu le 07 octobre 2004 par Maître [V] [E], notaire à PAMIERS, publié au service de la publicité foncière de FOIX le 25 novembre 2004 (volume 2004P n° 9023), que M. [P] [T] est devenu propriétaire du bâtiment à usage de garage cadastré section I n° [Cadastre 2], et corollairement la SCI JEMA a acquis notamment la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4].
Cet acte comporte une clause intitulée « constitution de servitude » stipulant « à titre de servitude réelle et perpétuelle » un droit de passage en tout temps et heure pour piétons et véhicules à moteur au profit du fonds cadastré section I n° [Cadastre 2], passage s’exerçant sur la parcelle section I n° [Cadastre 4], son emprise étant matérialisée au plan annexé. La clause précise également que le passage doit demeurer libre, carrossable et entretenu par le propriétaire du fonds servant, la constitution de la servitude ayant été évaluée à 150 euros.
Toutefois, ce même acte prévoit expressément que « cette servitude prendra fin au décès de M. [P] [T] ». Une telle stipulation, incompatible avec le caractère réel et perpétuel d’une servitude, révèle l’intention des parties de subordonner l’exercice du passage à la personne du bénéficiaire initial. Cette interprétation est corroborée par le courrier du 08 juin 2012 émanant de Maître [K] [L], notaire chargé du règlement de la succession de M. [P] [T], rappelant expressément que l’acte d’échange stipulait l’extinction du droit de passage au décès de celui-ci.
Par ailleurs, si le règlement de copropriété établi le 1er octobre 2010 par Maître [V] [S], notaire à [Localité 3], relatif à l’immeuble cadastré section I n° [Cadastre 4], rappelle l’existence de ce droit de passage en reproduisant la clause issue de l’acte d’échange du 07 octobre 2004, cette seule reproduction ne saurait modifier la nature du droit initialement constitué ni lui conférer un caractère réel en contradiction avec la volonté clairement exprimée dans l’acte constitutif.
De plus, l’acte de vente du 21 décembre 2016 par lequel M. [Q] [N] est devenu propriétaire notamment du garage cadastré section I n° [Cadastre 2] ne comporte aucune clause spécifique relative à la transmission d’une servitude de passage, se bornant à rappeler la clause habituelle selon laquelle l’acquéreur profite ou supporte les servitudes existantes sans autre précision.
Il s’ensuit que le droit de passage stipulé dans l’acte d’échange du 07 octobre 2004, bien que qualifié de « servitude réelle et perpétuelle », doit être regardé, au vu de la clause expresse d’extinction de ce droit au décès de M. [P] [T] et de l’intention ainsi manifestée des parties, comme une faculté personnelle consentie à ce dernier et non comme une servitude réelle attachée au fonds cadastré section I n° [Cadastre 2].
Dès lors, M. [Q] [N] ne peut se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4], et sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’existence d’un état d’enclave du fonds cadastré section I n° [Cadastre 2]
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 février 2020 par Maître [F] [H], huissier de justice à [Localité 4], que le bâtiment à usage de garage est situé en fond de cour, derrière l’immeuble cadastré section I n° [Cadastre 4], lequel comporte un passage couvert de type porche débouchant sur le [Adresse 10] à [Localité 3]. Le constat relève expressément que « le seul accès possible à ce garage en véhicule est ce passage traversant la partie bâtie de l’immeuble cadastré section I n° [Cadastre 4] » et que le garage « ne bénéficie d’aucun autre accès direct sur la voie publique au regard de son état d’enclave manifeste ».
Les photographies produites aux débats confirment la présence de ce porche donnant accès à une cour intérieure dans laquelle se situe le garage en cause, ainsi que l’absence d’accès carrossable alternatif direct depuis la voie publique. La circonstance exposée par la SCI JEMA tenant à l’existence d’une bande de terrain le long du [Adresse 10] n’est pas de nature à caractériser un accès suffisant au garage lui-même, lequel, par sa configuration, notamment la présence d’un portail de grande dimension tel que décrit dans l’acte d’échange du 07 octobre 2004, est destiné à permettre l’accès de véhicules.
En outre, si les défendeurs soutiennent que ce local aurait une vocation de simple stockage et non de stationnement, cette allégation n’est corroborée par aucun élément objectif et ne saurait remettre en cause la qualification de garage résultant des titres de propriété.
Il s’ensuit que le fonds cadastré section I n° [Cadastre 2] doit être regardé comme dépourvu d’accès suffisant à la voie publique pour son utilisation normale, caractérisant ainsi un état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil.
M. [Q] [N] est dès lors fondé à bénéficier d’un passage sur le fonds voisin cadastré section I n° [Cadastre 4] afin d’assurer la desserte complète de son garage.
Sur les modalités d’exercice de la servitude légale et l’indemnisation du fonds servant
Il résulte du procès-verbal de constat précédemment cité que l’accès au garage cadastré section I n° [Cadastre 2] s’effectue par un passage traversant l’immeuble cadastré section I n° [Cadastre 4] et débouchant sur une cour intérieure. Ce passage correspondant au tracé historiquement utilisé pour accéder au garage, tel qu’il ressort également de l’acte notarié d’échange du 07 octobre 2004 et de sa reproduction dans le règlement de copropriété dressé le 1er octobre 2010 par Maître [V] [S]. Il constitue ainsi l’itinéraire le plus direct entre le garage et la voie publique.
Les éléments photographiques versés aux débats montrent par ailleurs que cette cour est déjà affectée à la circulation et au stationnement de véhicules, certaines places étant identifiées comme réservées à des occupants ou à l’activité d’un cabinet de podologie, ce qui tend à relativiser l’existence d’une atteinte significative à la tranquillité des lieux du seul fait du passage de M. [Q] [N].
La SCI JEMA se prévaut d’une perte de valeur de l’immeuble qu’elle évalue à 35.000 euros en raison notamment des nuisances alléguées, du risque de dégradation des lieux et de la suppression de places de stationnement. Or, cette estimation, reposant sur l’avis d’une agence immobilière non étayé, ne suffit pas à caractériser un préjudice certain d’une telle ampleur.
Par ailleurs, il ressort de l’acte notarié d’échange du 07 octobre 2004 que la constitution du passage alors accordé à M. [P] [T] avait été évaluée à 150 euros. Si cette indemnité concernait un droit de passage conventionnel aujourd’hui éteint, elle constitue néanmoins un élément d’appréciation.
Dans ces conditions, l’indemnité due au titre de la servitude légale sera fixée à la somme de 500 euros, montant proportionné au trouble occasionné.
En conséquence, la demande indemnitaire formée par la SCI JEMA et subsidiairement par le syndicat de copropriété, à hauteur de 35.000 euros, sera rejetée.
Il sera rappelé que le propriétaire du fonds servant ne peut accomplir aucun acte ayant pour effet de diminuer l’usage de la servitude, d’en entraver l’exercice ou de la rendre plus incommode. Toutefois, la demande tendant à assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par violation sera rejetée, les circonstances de la cause ne justifiant pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
La servitude de passage reconnue par la présente décision constituant un droit réel immobilier grevant le fonds servant, il y a lieu d’en ordonner la publication au service de la publicité foncière afin d’en assurer l’opposabilité aux tiers. Les frais de cette formalité incomberont au bénéficiaire de la servitude.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JEMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, La SCI JEMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice étant condamnés à ce titre à payer à M. [Q] [N] la somme de 2.000 euros.
La SCI JEMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejette la demande de M. [Q] [N] tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4] ;
Dit que la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil ;
Fixe au profit de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] une servitude légale de passage s’exerçant depuis la voie publique sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 4], selon le tracé correspondant au passage existant par le porche traversant l’immeuble cadastré section I n° [Cadastre 4] et débouchant sur le [Adresse 10] à [Localité 5] ;
Rappelle que le propriétaire du fonds servant ne pourra accomplir aucun acte ayant pour effet de diminuer ou d’entraver l’usage de la servitude ou de la rendre plus incommode ;
Rejette la demande d’astreinte formée par M. [Q] [N] ;
Condamne M. [Q] [N] à payer à la SCI JEMA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’indemnité due en raison de l’établissement de la servitude légale de passage ;
Rejette, en conséquence, la demande indemnitaire à hauteur de 35.000 euros formée par la SCI JEMA, et subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent aux frais de M. [Q] [N] ;
Condamne la SCI JEMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [Q] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI JEMA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JEMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 mars 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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