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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/11341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : La S.C.I. VICTOIRE, La S.A.S. IMMOBILIERE RICHAUD
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Yuma FRUNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPX
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E32
DÉFENDERESSES
La S.C.I. VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La S.A.S. IMMOBILIERE RICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [L] (Gérant) muni d’une pièce d’identité et d’un k-bis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPX
EXPOSE DU LIITGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2022, à effet au 17 août 2022, la société civile immobilière VICTOIRE, représentée par un mandataire, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE RICHAUD SAS, a consenti à [N] [V] et [X] [J] un bail d’habitation meublé pour une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement situé 6ème étage, [Adresse 3], moyennant un loyer en principal de 1.890 euros, payable mensuellement et d’avance, et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le bail indique qu’un dépôt de garantie de 1.520 euros a été versé au compte du propriétaire, alors que le loyer mensuel prévu s’élève à la somme de 1.890 euros.
[N] [V] a quitté les lieux en novembre 2022.
Par courrier du 28 janvier 2022, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE RICHAUD SAS a donné congé, pour le compte de la SCI VICTOIRE, à [N] [V] et [X] [J] pour le 16 août 2023.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 29 juillet 2023. Il est fait mention d’un appartement restitué conformément à l’état des lieux d’entrée, précisant que quitus est donné à la locataire et que le dépôt de garantie d’un montant de 3.700 euros devra être restitué dans les 30 jours suivant la remise des clés, soit le 29 août 2023.
[X] [J] a sollicité par courriers recommandés avec demande d’avis de réception adressés au bailleur, la SCI VICTOIRE, et à son représentant, la société IMMOBILIERE RICHAUD SAS, en dates du 22 novembre 2023, reçus les 14 et 15 décembre 2023, la restitution du dépôt de garantie, complète, en considération de la restitution des lieux.
Par courrier du 23 novembre 2023, la société IMMOBILIERE RICHAUD SAS a sollicité auprès de la SCI VICTOIRE le remboursement de la somme de 3.780 euros versée à titre de dépôt de garantie pour la location des lieux situés [Adresse 1].
Par exploits de commissaire de justice les 30 août, 11 et 14 octobre, 5 décembre 2024, [X] [J] a fait assigner la société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3.780 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 2.079 euros au titre des intérêts de retard à parfaire, correspondant à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [X] [J] expose avoir restitué sa part du dépôt de garantie à [N] [V] lorsqu’il a quitté les lieux en novembre 2022, à charge pour elle de récupérer l’intégralité de la somme à son départ des lieux.
A l’audience du 14 janvier 2025, [X] [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société civile immobilière VICTOIRE n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte a été dénoncé aux deux représentants légaux, [E] [Z] et [B] [T], les 14 octobre et 5 décembre 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude.
Le représentant de la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS a comparu, expliquant avoir mis en demeure la société bailleresse de restituer le dépôt de garantie, sans résultat, engendrant un blocage de la situation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
En l’espèce, les parties ont établi contradictoirement un état des lieux de sortie le 29 juillet 2023, mentionnant la restitution d’un appartement conformément à l’état des lieux d’entrée, précisant que quitus est donné à la locataire et que le dépôt de garantie d’un montant de 3.700 euros devra être restitué dans les 30 jours suivant la remise des clés, soit le 29 août 2023.
En outre, [X] [J] produit aux débats des captures d’écran établissant le versement de la somme de 3.780 euros à titre de dépôt de garantie.
La société civile immobilière VICTOIRE, bailleresse, sera donc condamnée à restituer la somme de 3.780 euros à [X] [J], versée au titre du dépôt de garantie, ainsi qu’à payer la somme mensuelle de 189 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 29 août 2023, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 3.402 euros pour la période de 18 mois, à parfaire, du 29 août 2023 au 28 février 2025.
En l’absence de justification par la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS du versement de la somme acquittée à titre de dépôt de garantie à la société civile immobilière VICTOIRE, il y a lieu de dire qu’elle sera condamnée in solidum avec la bailleresse, au paiement de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros à [X] [J], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS à payer à [X] [J] la somme de 3.780 euros (trois mille sept cent quatre vingt euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 12 août 2022 ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS à payer à [X] [J] la somme mensuelle de 189 euros (cent quatre vingt neuf euros) au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 29 août 2023, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 3.402 euros (trois mille quatre cent deux euros), pour la période du 29 août 2023 au 28 février 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS à payer à [X] [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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