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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [L], [R] [L], [P] [L] épouse [N] c/ S.C.I. MNG AND CO, S.C.I. INTEMELLI SUD
MINUTE N°
Du 07 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/02673 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3LA
Grosse délivrée à
Me Aude CALANDRI
expédition délivrée à
Me Marylin PINELLI de l’Association VALLI PP – PINELLI M
le 07 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [R] [L], Nu propriétaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [P] [L] épouse [N], Nue Propriétaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.C.I. MNG AND CO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me MARTEL-EMMERICH, avocat à MONACO, avocat plaidant
S.C.I. INTEMELLI SUD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me MARTEL-EMMERICH, avocat à MONACO, avocat plaidant
*****
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe déposée par monsieur [O] [L], monsieur [R] [L] et madame [P] [L] épouse [N] en date du 9 juillet 2024 aux fins d’assignation de la SCI MNG AND CO et la SCI INTEMELLI SUD ;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2024 autorisant les consorts [L] à faire assigner la SCI MNG AND CO et la SCI INTEMELLI SUD pour l’audience du 2 septembre 2024 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 juillet 2024 selon lequel les consorts [L] sollicitent de voir :
Vu les éléments ci-après rappelés,
Vu les pieces versées aux débats selon bordereau numéroté de 1 à 42,
Vu le rapport de l’expert [M],
Vu les conclusions de l’expert [M],
Vu les conclusions de son sapiteur la société AZUR GEOLOGIC,
Vu l’article L131-1 du Code rte procédure civile d’exécution,
— CONDAMNER in solidum les SCI MNG AND CO ct SCI INTEMELLI SUD à faire exécuter les travaux prescrits par l’expert [M] au sein de son rapport et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— CONDAMNER les SCI MNG AND CO et SCI INTEMELLI SUD à leur payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive et vexatoire.
— 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de Monsieur [S] [M] valorisés à la somme de 18 264,30 euros TTC ;
Vu les dernières conclusions de la SCI MNG AND CO et la SCI INTEMELLI SUD (rpva
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
Voir la juridiction de Céans,
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime et aucune urgence d’ordonner la réalisation des travaux prescrits par l’expert [M] au sein de son rapport,
— DIRE ET JUGER qu’elles ont fait procéder à un constat d’huissier avant travaux et ont obtenu une autorisation de la mairie de [Localité 9],
PAR CONSÉQUENT,
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe qu’aucun motif légitime d’ordonner la réalisation des travaux prescrits par Monsieur [M] dans son rapport,
— DÉBOUTER les Consorts [L] de l’ensemble de leur demande,
— LES CONDAMNER à régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Aude CALANDRI ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS :
Les consorts [L] sont usufruitiers et nus propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9].
Leurs voisines directes sont la SCI MNG AND CO et la SCI INTEMELLI SUD.
Monsieur [H] et Madame [F], gérants respectifs de la SCI INTEMELLI SUD et de la SCI MNG AND CO ont déposé au nom de leurs sociétés, une déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie de [Localité 9] aux fins de création d’un accès sur le terrain sis [Adresse 10] parcelle AY n° [Cadastre 2].
La déclaration préalable déposée a fait l’objet d’une décision de non-opposition par arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 9] en date du 18 mars 2022.
Les consorts [L] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du I3 janvier 2023, monsieur [S] [M] a été désigné aux fins d’expertise judiciaire.
Les consorts [L] sollicitent de voir condamner in solidum les SCI MNG AND CO et SCI INTEMELLI SUD à faire exécuter les travaux prescrits par l’expert [M] au sein de son rapport, et ce sous astreinte, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse, les défenderesses invoquent l’absence d’intérêt à agir des consorts [L], expliquant que les travaux ont été nécessaires suite à l’installation par les consorts [L], il y a une quinzaine d’années, d’une borne en béton condamnant l’accès véhicule préexistant.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire monsieur [M] recommande la plus grande vigilance et rappelle que les travaux réalisés n’ont entraînés aucune aggravation du risque, qu’ils n’ont changé nullement l’état des lieux et que la situation actuelle est la même depuis 70 ans.
Elles disent s’interroger sur l’opportunité d’une dépose du bassin en béton, et notamment à savoir si cette dépose n’entraînerait pas de plus grands dommages à l’existant.
Elles concluent que les consorts [L] n’ont aucun intérêt à agir dans la mesure où le risque potentiel se situe sur leur propriété à elle, que contrairement à ce qu’ils indiquent, leur propriété n’est pas impactée, qu’ils ont réalisés des travaux à l’aplomb de ce bassin rocheux en faisant construire une piscine sans avoir pris des précautions d’usage.
Elles ajoutent qu’ils invoquent aujourd’hui un danger, alors qu’ils ne se sont pas inquiétés de savoir si la nature du terrain (de leur propriété et en aval) et la présence du bassin en aval de leur propriété lors de la réalisation de la piscine, pouvait constituer un aléa.
Sur le fond, elles concluent au caractère infondé de leur demande, indiquant que dans le rapport d’expertise de Monsieur [M], aucune urgence n’est mentionnée quant à la réalisation des travaux évoqués.
Elles invoquent le rapport amiable de monsieur [C] du 7 juin 2024, qui conclut que les travaux litigieux sont terminés et ne portent nullement atteinte aux constructions et aux ouvrages extérieurs (piscine et plage) des consorts [L] et le rapport de la SARL AGRINIER EXPERTISE qu’elles ont mandatés, qui procéde à un diagnostic géologique et géotechnique relatif au bassin de rétention et au talus rocheux en date du 23 août 2024
Sur l’intérêt à agir des consorts [L] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les défenderesses concluent que les consorts [L] n’ont aucun intérêt à agir dans la mesure où le risque potentiel se situe sur leur propriété à elle, que contrairement à ce qu’ils indiquent, leur propriété n’est pas impactée, qu’ils ont réalisés des travaux à l’aplomb de ce bassin rocheux en faisant construire une piscine sans avoir pris des précautions d’usage.
Or, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action et de son succès.
L’argumentation des défenderesses à ce titre sera donc écartée, et leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs sera rejetée.
Sur le fond :
A titre liminaire, il convient de constater que les pièces (acte de propriété des défenderesses) sollicitées par le tribunal à l’audience, avec accord des parties, ont été produites au débat en cours de délibéré comme convenu.
Il convient également d’observer à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Ces conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens qui doivent être invoqués dans la discussion et être énoncés au dispositif.
Les conclusions des demandeurs ne répondent que très imparfaitement à ces dispositions légales.
En effet, il n’est invoqué aucun moyen de droit dans les motifs, leurs conclusions se contentant de citer le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M], sans aucune analyse ni fondement juridique à l’appui de leurs demandes.
Les demandeurs doivent supporter les conséquences de l’imprécision de leurs écritures.
Au surplus, il résulte du rapport d’expertise de monsieur [M] déposé le 12 juin 2024 qu’il n’y a pas de protection à mettre en place car il n’y a pas eu de sinistre, ni dégradation de la propriété [L], que néanmoins, il y a un risque d’éboulement de la zone, sans aucun lien avec les travaux car les travaux réalisés par les défenderesses n’ont pas « tapé » dans la falaise où le risque est présent, et il ajoute que le risque est présent pour les habitants en-dessous (les défenderesses).
L’expert ajoute qu’il n’y a pas d’autre mesure à entreprendre (à part la suppression à envisager d’un bassin en béton situé sur la propriété des demandeurs, qui n’a aucune utilité et qui est dangereux pour les défenderesses) en l’état actuel des travaux de la SCI MNG AND CO n’a généré aucun sinistre, que les travaux étant terminés, la mission de mesure de sauvegarde est obsolète actuellement.
L’expert recommande simplement l’augmentation de barbacanes sur l’ouvrage de soutènement des défenderesses pour éviter une surcharge éventuelle dans les zones de circulation des fluides lors d’épisode de pluie intense.
Il ajoute qu’aucun travaux n’est nécessaire actuellement, sauf des travaux de purge du bassin en béton, propriété des demandeurs, que les seuls travaux envisageables sont ceux de la protection contre l’érosion naturelle du talus, pour éviter le risque d’altération du talus, par la mise ne place d’un béton projeté ferraillé cloué.
Il ajoute enfin qu’il ne lui appartient pas de prévoir des travaux de réduction d’un risque non survenu, mais qu’il le fait concernant le contexte de l’expertise et les tensions existantes entre les parties.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres pièces produites par les défenderesses (rapport de monsieur [C] du 7 juin 2024 et rapport de la SARL AGRINIER EXPERTISE), en l’absence de tout désordre à déplorer et en l’absence de toute argumentation juridique à l’appui de leurs demandes, les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les consorts [L] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
Ils seront déboutées de leur demande à ce titre.
Partie succombant à l’instance, les consorts [L] seront condamnés aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise de Monsieur [S] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [O] [L], monsieur [R] [L] et madame [P] [L] épouse [N],
DEBOUTE monsieur [O] [L], monsieur [R] [L] et madame [P] [L] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [L], monsieur [R] [L] et madame [P] [L] épouse [N] à payer à la SCI MNG AND CO et la SCI INTEMELLI SUD la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [O] [L], monsieur [R] [L] et madame [P] [L] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [L], monsieur [R] [L] et madame [P] [L] épouse [N] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise de Monsieur [S] [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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