Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00931 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KA5I
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [22]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [22]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maîtres Thierry ROMAND et Victor BIRGY, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitués à l’audience par Maître Kenny LASSUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T], salarié de la société [22] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2021 qu’il a adressé à la [9] (la caisse) avec un certificat médical initial en date du 24 juin 2021 faisant état de la pathologie suivante : « Dysnée, pneumopathie d’hypersensibilité avec interstitielle + lymphocytose alvéolaire ».
Suivant un courrier daté du 13 décembre 2021, la caisse a indiqué à la société que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 mars 2022, le [15] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et indiqué qu’il établissait une relation directe entre la maladie présentée par le salarié et son activité professionnelle.
Ainsi, suivant un courrier en date du 18 mars 2022, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle.
La société a alors saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté le recours formé, suivant une décision en date du 19 août 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 30 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et désigné le [16] aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [T] a été essentiellement et directement causée par le travail.
Le [16] a rendu le 22 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] au motif que « l’activité professionnelle de mécanicien dans l’aéronautique exercée par l’assuré de 1992 à 2009 l’a vraisemblablement exposé à des peintures époxy, de façon suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société [22], soutenant oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, sollicite du tribunal :
qu’il dise recevable la saisine de la commission de recours amiable de la [11] en date du 23 mai 2022,qu’il annule la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 19 août 2022,qu’il déclare inopposable à la société [22] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle à l’égard de Monsieur [N] [T] par la [10] le 18 mars 2022,à titre subsidiaire,
qu’il prononce inopposabilité à l’égard de la société [22] de la décision mentionnée au tiret précédent,qu’il ordonne à la [11] de communiquer sa décision à la [7] en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [T] du compte [5] de la société [22] et de rectifier en conséquence le taux de cotisation [5] de la société pour l’établissement concerné, le cas échéant.La société expose en substance que lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [T], il n’a pas été établi qu’il était exposé à des produits chimiques dans le cadre de son travail au sein de la société, et qu’en particulier, Monsieur [T] a fait état de l’utilisation de produits (comme le trichloroéthylène) qui ne sont plus utilisés depuis longtemps au sein de la société. Monsieur [T] a aussi fait état de l’utilisation du benzothialozinone, qui n’a jamais été utilisé dans le cadre de son travail. La société souligne qu’en revanche, Monsieur [T] a, de longue date, une activité qu’elle qualifie de « parallèle » dans le domaine hippique, et qu’il a donc pu, dans ce cadre, être exposé à des produits ou des inhalations favorisant les affections des voies respiratoires. Par ailleurs, elle reproche au [18] de ne pas avoir pris en compte les éléments qu’elle a apportés ni d’avoir « enquêté » sur l’activité parallèle de Monsieur [T], et considère que cela constitue une violation du principe du contradictoire qui doit conduire à l’annulation de l’avis de [18].
Suivant des conclusions transmises le 20 septembre 2024, également soutenues oralement, la [17], dûment représentée demande au tribunal de bien vouloir :
Sur l’instruction du dossier de Monsieur [T] :
débouter la société [22] de toutes ses demandes, fins et conclusions,juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire,Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] :
débouter la société [22] de toutes ses demandes fins et conclusions,juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] établi,juger que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] est opposable à la société [22],condamner la société [22] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que la procédure menée lors de l’instruction de la maladie professionnelle a respecté les dispositions légales et règlementaires, et que les avis concordants des deux [18] s’imposent à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Par ailleurs, il sera rappelé que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que le tribunal, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [14] ([18]) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [18] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 5 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [T] a été instruite au regard du tableau n°066 bis des maladies professionnelles, pour une "dyspnée sur pneumopathie interstitielle ».
Le médecin conseil ayant estimé qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle prévue au tableau n° 66 bis [« Bronchoalvéolite aigüe ou subaigüe avec syndrome respiratoire (dyspnée, tous, expectoration) et/ou signes généraux (fièvres, amaigrissement) confirmés par l’exploration fonctionnelle respiratoire et la présence d’anticorps précipitants dans le sérum contre l’agent pathogène responsable ou à défaut résultats de lavage broncho-alvéolaire (lymphocytose) »] , il n’avait pas à statuer, lors de l’instruction sur le taux d’IPP prévisible, la transmission au [18] reposant sur le fait qu’une des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concerné n’était pas réunie, en l’occurrence, celle tenant à l’exposition au risque.
Le rapport établi par le service de contrôle médical de la caisse est communicable à l’employeur, sur sa demande, par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet. La Société [22], qui n’en a pas fait la demande, ne peut donc faire grief à la Caisse de ne pas l’avoir fait d’office.
Le [19] a rendu son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie après avoir pris connaissance des éléments suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— le certificat établi par le médecin traitant,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il a ainsi motivé son avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle « MP J840 » :
« Compte tenu :
de la maladie présentée : dyspnée sur pneumopathie interstitiellede la profession : agent de maintenance depuis 1992de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseilde l’avis de l’Ingénieur Conseill’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée par l’assuré assez exposition professionnella consultation spécialisée du centre de pathologie professionnelle du [13] [Localité 21] en date du 30 avril 2021, rapportant la maladie à une exposition aux époxydesLe Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ».
Le [20] a rendu le même avis au vu des mêmes éléments auxquels s’ajoute l’avis du service de prévention de la [12].
Les deux comités ont eu accès aux éléments médicaux du dossier de Monsieur [T] et ont pris en compte l’ensemble des éléments du dossier. Ils ont l’un et l’autre estimé que son activité professionnelle suffisait à établir un lien direct essentiel avec la pathologie déclarée en tenant compte des données scientifiques permettant d’associer la maladie déclarée à des expositions professionnelles.
Si le tribunal n’est pas lié par ces deux avis et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct entre la pathologie de Monsieur [T] et son travail, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
Or, la société, qui conteste le raisonnement des deux [18], n’apporte aucun argument supplémentaire, dont les deux [18] n’auraient pas eu connaissance, et permettant de contredire objectivement ces deux avis médicaux pris en collégialité. Elle ne produit en effet aucun document qui établirait l’absence d’exposition à des produits chimiques de Monsieur [T] dans le cadre de son activité professionnelle. La seule pièce produite se limite à un article de février 2011 (provenance inconnue) sur « Les risques professionnels dans l’élevage ».
Subsidiairement, la société invoque le non-respect du principe du contradictoire au motif que le [18] n’aurait pas pris en compte les éléments qu’elle avait apportés et qu’il n’a pas « enquêté sur l’activité parallèle » de Monsieur [T]. Comme précisé ci-dessus, les deux [18] ont eu connaissance de tous les éléments du dossier et notamment ceux apportés par la société lors de l’enquête menée avant la saisine du [19]. Il ne saurait être reproché au [20] de ne pas avoir diligenté une enquête sur les activités extraprofessionnelles dès lors qu’elle a accompli sa mission dans le strict respect de la procédure, conformément aux textes et la jurisprudence.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en question le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T] et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 mars 2022 était justifiée et opposable à la société [22].
Il convient en conséquence de débouter la société de son recours.
Partie perdante, la société [22] sera tenue aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [22] de son recours,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [22] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Récompense ·
- Taxes foncières ·
- Montant ·
- Compte
- Pompe à chaleur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Demande d'expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide juridique ·
- Organisation ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- La réunion ·
- Coûts ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Bien immobilier ·
- Motivation ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Espagne ·
- Dissolution ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation
- Cheval ·
- Automobile ·
- Demande d'expertise ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Bail ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Brie ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sursis ·
- Abus ·
- Picardie
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.