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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 19 mai 2025, n° 21/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
No R.G. : N° RG 21/02686 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOHN
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON – 33.1
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité française,
demeurant : [Adresse 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale, enregistrée sous le numéro 2022/364, accordée le 04 juillet 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON – 54
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Maître COLOMES Olivia et Maître GARNERET-GAUTHERON Corinne, avocats des parties, le :
__________________________________________________________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 avril 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (21) ;
et de :
Monsieur [I] [W] [N] [P], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Moselle) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 20 mars 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 11.500 € ( onze mille cinq cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [I] [W] [N] [P] à Madame [L] [Z] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Supprime la contribution alimentaire due par madame [L] [Z] pour l’entretien :
— d'[C] à compter du 1er juin 2023,
— de [B] à compter du 22 novembre 2023.
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le dix neuf Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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