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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 25 nov. 2025, n° 25/34666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/34666 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S5M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Avocat au barreau de Versailles, et Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Avocat au barreau de Paris, #D631
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Lucille TEBOUL, Avocat au barreau de Paris, #W0006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [H]
LE GREFFIER
Rita KALLAS lors des débats
Gwendoline HELIES lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 3 septembre 2025 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 22 avril 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [M], [K] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Seine et Marne)
et
Monsieur [X], [E], [P] [W]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Moselle)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 mai 2006 à la mairie de [Localité 7] (Yonne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er novembre 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [B] et [Z] [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux, père et mère, pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence de [B] et [Z] [W] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du vendredi, entrée des classes des semaines paires chez le père au vendredi suivant, entrée des classes, et du vendredi, entrée des classes des semaines impaires chez la mère au vendredi suivant entrée des classes ;
Dit qu’à l’occasion des vacances scolaires, l’organisation sera la suivante : les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents grâce au maintien de l’alternance, à l’exception de :
— Vacances de Noël : partage par moitié des vacances avec alternance annuelle. Le père bénéficiera de la première semaine les années paires et de la seconde semaine les années impaires, inversement pour la mère ; – Vacances estivales : partage par moitié des vacances, définies à l’avance par décision commune des parents. L’alternance sera mensuelle. M. [W] bénéficiera du mois de juillet des années impaires et du mois d’août des années paires. Mme [Y] bénéficiera du mois d’août des années impaires et du mois de juillet des années paires ;
Dit qu’il appartiendra au parent qui termine son droit d’accueil de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
Dit que dans l’hypothèse où un jour férié précéderait ou suivrait immédiatement le début ou la fin du week-end ou de la période de vacances, il y sera pleinement intégré ;
Dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence, seuls les frais suivants sont partagés par moitié entre les parents :
— Permis de conduire,
— Frais d’inscriptions scolaires,
— Argent de poche,
— Voyages scolaires et voyages chez des amis (billets de train ou d’avion),
— Cantines scolaires,
— Soutien scolaire,
— Matériel scolaire,
— Inscription activités extra scolaires,
— Vêtements à des prix raisonnables, les achats onéreux sont considérés comme des cadeaux,
— Chaussures à des prix raisonnables, les achats onéreux sont considérés comme des cadeaux,
— Frais de santé si dépassement,
— Pass de transport en commun et/ou vélo,
— Produits d’hygiène (crèmes, shampoings, produits pour menstruation, etc),
— Téléphonie (téléphones, abonnements et chargeurs de téléphone),
— Coiffeur et esthéticienne,
— Pendant les études supérieures des enfants et jusqu’à leur entrée sur le marché du travail : location d’appartement, argent pour les repas et pour les loisirs, voiture, essence, assurance, stages à l’étrange, frais de déménagements ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 25 novembre 2025
Gwendoline HELIES Malika [H]
Greffière Juge
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