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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 20/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TERIDEAL SEGEX, Société KERPARLY, Société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS c/ Société BATING INGENIERIE prise en la personne de, S.A.R.L. BATING, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 20/04318
N° Minute :
AFFAIRE
Société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS
C/
Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BATING, S.E.L.A.R.L. C.[D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société BATING INGENIERIE prise en la personne de Maître [V] [D], Société KERPARLY, Société TERIDEAL SEGEX, Société ETANCHECO
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC KERPARLY
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.R.L. BATING
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.E.L.A.R.L. C.[D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société BATING INGENIERIE prise en la personne de Maître [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 10]
défaillante
Société KERPARLY
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
Société TERIDEAL SEGEX
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société ETANCHECO
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS exploite un magasin situé au sein du centre commercial Parly 2 situé [Adresse 6], en région parisienne, dans le cadre d’un bail commercial qui lui a été consenti par la SCI BERRI WASHINGTON.
Au cours du premier semestre de l’année 2013, ce magasin a été l’objet d’importantes infiltrations et venues d’eau à travers la dalle située au plafond, en provenance du local situé au-dessus de ce magasin et appartenant à la SNC KERPARLY, suite à la réalisation de travaux de restructuration intervenus au sein du local situé au-dessus du magasin exploité par la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS.
Une somme de 20.000 euros a été réglée par la SNC KERPARLY à la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS au titre des pertes d’exploitation occasionnées au titre des « travaux du mois de juin 2013 ».
Une somme complémentaire de 67.274,78 euros a également été réglée par cette société à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS au titre de « refacturation des travaux consécutifs aux travaux réalisés par la société KERPARLY au dessus de la cellule DARTY ».
La SNC KERPARLY a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société AXA France IARD.
Par acte en date du 26 mai 2015, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a assigné la SNC KERPARLY, la société AXA FRANCE IARD et la société FDP2 – aux droits et obligations de laquelle est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société FDP2, en sa qualité d’exploitante du restaurant appartenant à la SNC KERPARLY – aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette assignation, la société AXA FRANCE IARD a assigné les sociétés BATING INGENIERIE, ETANCHECO, DINC, LTE et VENTIL CLIM, intervenues dans la réalisation des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC KERPARLY aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le juge des référés a fait droit aux demandes de la société ETABLISSEMENT DARTY & FILS et a désigné M. [O] [F] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des sociétés précitées.
Par ordonnances communes en date des 16 et 19 novembre 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues opposables au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional [Localité 17] 2 ainsi qu’à la société SEGEX, en charge des travaux de gros œuvre, terrassement et VRD sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC KERPARLY
Aux termes d’une ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire à l’analyse des causes et des conséquences des évènements survenus au cours des mois de février, mars, avril et mai 2013 et ayant affecté le rayon cuisine du magasin exploité par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à [Localité 18].
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2019.
Par acte en date du 26 juin 2020, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a assigné la SNC KERPARLY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ces sociétés condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 34.278,06 euros TTC, correspondant au coût des travaux temporaires et partiels réalisés en 2015 ;
— 140.621,26 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réparation définitifs des désordres survenus dans la zone « cuisine » du magasin
— 56.098,80 euros TTC, correspondant au coût des matériels destinés à la vente endommagés par les sinistres survenus dans la zone « cuisine » du magasin
— 50.000 euros en réparation du préjudice découlant des pertes d’exploitation subis par la requérante du fait des sinistres survenus dans le rayon « cuisine » du magasin (RG n°20/04318 et RG n°20/05380, joints sous le seul numéro 20/4318 par ordonnance du 15 avril 2021), outre 5.000 euros au titre du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant ce tribunal la société BATING INGENIERIE, la société TERIDEAL SEGEX et la société ETANCHECO en garantie (RG n°21/02483).
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG 21/02483 et 20/04318 le 17 juin 2021.
Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la SELARL [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BATING INGENIERIE aux fins de garantie (RG n°22/09482).
Les affaires n°22/09482 et RG n°20/04318 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 16 février 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société KERPARLY demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 133 et 789 du code de procédure civile, de :
A TITRE INCIDENT :
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes présentées par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS au titre des préjudices matériels faute de justification de l’intérêt à agir ;
— DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de l’ensemble de ses demandes présentées au titre des préjudices matériels ;
— DEBOUTER les sociétés ETANCHECO et TERIDEAL SEGEX de leur demande incidente tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société AXA France IARD à leur encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ENJOINDRE la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de produire sans délai
— L’intégralité des devis signés au titre des travaux réparatoires ;
— Les marchés des entreprises ;
— L’intégralité des factures acquittées ;
— Le contrat de maîtrise d’œuvre ;
— Le procès-verbal de réception des travaux réparatoires ;
— Le décompte général définitif des travaux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, avocat au Barreau de PARIS.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, la société TERIDEAL SEGEX demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes présentées par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS au titre des préjudices matériels faute de justification de son intérêt à agir,
— DÉBOUTER la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de l’ensemble de ses demandes présentées au titre des préjudices matériels,
De plus fort,
— JUGER irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société TERIDEAL SEGEX, faute de justification de son intérêt et de sa qualité à agir,
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à verser à la société la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, la société ETANCHECO demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 et 122 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la société DARTY ET FILS ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir ;
— JUGER irrecevables les demandes de la société DARTY ET FILS ;
— JUGER que la société ETANCHECO est assurée de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la police TRC souscrite par la SNC KEPARLY ;
— par voie de conséquence, juger sans objet l’appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la police TRC souscrite par la SNC KEPARLY ;
— JUGER irrecevables les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société ETANCHECO ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mâitre DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, la SNC KERPARLY demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER la société DARTY de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables ;
— CONDAMNER la société DARTY à verser à la société KERPARLY la somme de
17.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Suivant conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS demande au juge de la mise en état au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, 2239 et 2241 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER le caractère recevable des demandes de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ;
— REJETTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SNC KERPARLY, de la société AXA FRANCE IARD, ETANCHECO et TERIDEAL SEGEX ;
— CONDAMNER, in solidum, les demanderesses à l’incident à payer à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025, mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, la société KERPARLY et la société ETANCHECO soutiennent que les demandes formées par la société DARTY ET FILS portent sur l’indemnisation d’un ensemble de sinistres dont il apparaît qu’ils ont fait l’objet d’un règlement amiable ; que la société KERPARLY a ainsi pris en charge la facture du 30 juillet 2013 d’un montant de 67.274,78 euros HT, ainsi que la facture du 12 juin 2013 correspondant à une refacturation de pertes d’exploitation à hauteur de 20.000 euros HT ; que selon elles, le rapport d’expertise judiciaire est inexploitable en ce qu’il n’établit pas de lien de causalité entre les dommages constatés et les sinistres intervenus postérieurement au 30 mai 2013 ; qu’aucun élément ne permettrait d’établir l’existence d’un préjudice distinct, non encore indemnisé.
Néanmoins, il apparaît que les moyens soulevés relèvent du fond du litige et du droit de la preuve, et non de la seule question de la recevabilité, puisqu’il appartiendra à la société demanderesse d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a d’ores et déjà été indemnisé amiablement devant le tribunal statuant au fond.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société KERPARLY soutient que la demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation, formée par la société DARTY est prescrite, en ce que la mesure d’expertise ne portait pas sur cette question de sorte qu’elle n’a pas eu d’effet suspensif du délai de prescription.
Cependant, la demande d’expertise formée par acte d’assignation délivré le 26 mai 2015 par la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS portait également sur l’évaluation des préjudices immatériels, qui a été comprise dans la mission de l’expert.
Dès lors, le délai de prescription a été interrompu jusqu’au 21 décembre 2019, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée.
III. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
La société ETANCHECO et la société TERIDEAL SEGEX soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à leur encontre au titre de l’appel en garantie, en ce que la police souscrite contient une clause de renonciation à recours contre ses assurés.
La police d’assurance souscrite par la SNC KERPARLY précise que sont considérés comme assurés, notamment, les intervenants titulaires d’un contrat de louage d’ouvrages. Cependant, cette clause n’est applicable que pour la garantie tous risques chantiers et les « dommages matériels à l’ouvrage », ce qui n’est pas la garantie mobilisée en l’espèce, puisque le litige ne porte pas sur des dommages subis par l’ouvrage objet du marché, mais sur les dommages subis par un tiers.
Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
IV. Sur la demande de communication de documents
L’article 142 du code de procédure civile dispose que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.
L’article 139 du même code précise que “la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la transmission d’un certain nombre de documents de nature à établir l’existence et la nature des travaux réalisés. Néanmoins, il appartient à la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS d’apporter aux débats les éléments qu’elle estime nécessaires à l’appui de ses prétentions. Aucun élément ne justifie la demande de la société AXA FRANCE IARD.
Cette demande est donc rejetée.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée par la société AXA FRANCE IARD ;
REJETONS les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h30, pour conclusions en défense au fond ;
RESERVONS les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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