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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 24 juin 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Marine BERTHELON – 33
Me Eric RUTHER – 106
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01803 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2KA
JUGEMENT N° 25/088
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 3] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marine BERTHELON, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 33
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.C.I. HIMALAYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Lucie RUTHER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
Me Marine BERTHELON – 33
Me Eric RUTHER – 106
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2025, Madame [I] [M] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir des délais à une mesure d’expulsion. Un commnadment de quitter lieux lui avait été préalablement délivré le 14 avril 2025 par Me [O] [K], Commissaire de Justice à [Localité 4] suite à l’ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience l’avocate de la demanderesse a indiqué que cette dernière se déisitait de son instance ainsi que de son action et que les dépens resteraient à sa charge.
Aucune des parties n’a demandé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [M] entend se désister de l’instance en cours et de son action. La défenderesse a accepté le désistement. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la demanderesse se désiste de ses demandes et de son action, elle indique que les dépens resteront à sa charge.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action formulé par Madame [I] [M];
DIT que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La greffière Le juge de l’exécution
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