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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société KENYA AIRWAYS
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE (CABINET CLYDE & CO), avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 30 Janvier 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND2Z
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Me Mélanie LESOURD
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe en date du 1er juillet 2024, Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société KENYA AIRWAYS à les indemniser suite au retard du vol KQ112 de NAIROBI à NANTES via PARIS prévu le 20 décembre 2023.
Un certificat d’échec de médiation a été établi le 29 février 2023.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société KENYA AIRWAYS au paiement de :
La somme de 1200€ en application de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 pour retard ou annulation de vol ;36€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] représentés par leur conseil réitèrent leurs demandes et font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société KENYA AIRWAYS reliant [Localité 2] à [Localité 3] via [Localité 4] le 20 décembre 2023 et que ledit vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 8 heures de retard.
Ils rappellent qu’en application de son article 19 de la Convention de [Localité 1] ouvre droit à une indemnisation du passager en cas de retard de vol et ne fixe qu’un plafond d’indemnisation limité à 4150 droits et tirages spéciaux par passager soit environ 5000€.
Or leur vol est parvenu à destination finale avec plus de 3h 20 minutes de retard ce qui leur ouvre droit à une indemnisation en application des articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 1].
Ils évaluent le préjudice subi résultant de ce retard à 600€ chacun soit la somme totale de 1200€.
En réplique la société KENYA AIRWAYS représentée par son conseil conclut :
A TITRE PRINCIPAL DE :
LIMITER la condamnation de la société KENYA AIRWAYS pour les dommages individuels et réparables causés par le retard à la somme de 46,60€ ;
DEBOUTER Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] à lui verser 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE DE :
LIMITER la condamnation de la société KENYA AIRWAYS pour les dommages individuels et réparables causés par le retard à de plus justes proportions ;
DEBOUTER Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] aux dépens.
Elle soutient que la perte de temps sous-jacent à un retard de vol, n’est pas qualifiable de « dommage résultant d’un retard » au sens de l’article 19 de la Convention de [Localité 1] selon la CJUE.
Elle rappelle que la Convention de [Localité 1] applicable au vol litigieux du 20 décembre 2023 de [Localité 2] à [Localité 3] via [Localité 4] ne traite, concernant les passagers que de la responsabilité du transporteur en cas de retard et nécessite dans cette hypothèse la preuve précise et chiffrée du préjudice subi.
Elle indique enfin qu’au terme de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En conséquence, il appartient au passager de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi tel que prévu en droit commun notamment par les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] versent aux débats deux reçus correspondant à des frais de restauration à l’aéroport [Etablissement 1] pour 46,60€ et ne démontrent pas en conséquence d’un préjudice supérieur à cette somme.
En effet, la Convention de [Localité 1] est fondée sur le principe de réparation ainsi qu’en dispose son article 22 qui prévoit que l’action doit permettre de réparer « le dommage subi par les passagers » lequel doit en conséquence être prouvés par ces derniers.
Elle ajoute que cette exigence est confortée par l’article 29 de ladite convention qui édicte que « dans toute action de ce genre », on ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation. »
Les termes « dommage survenu » de l’article 17 et « dommage subi » de l’article 22 illustrent clairement ce principe.
Or en l’espèce Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] sollicitent que le montant forfaitaire de 600€ par passager prévu pour retard ou annulation de vol selon le Règlement européen 261/2004 et la CJUE leur soit octroyé sans justifier plus avant leur demande, alors que les dispositions dudit Règlement européen ne s’appliquent pas dans le cas d’un vol au départ d’un aéroport hors de l’union européenne, assuré par une compagnie non-communautaire
Enfin, il ressort des éléments versés que le vol litigieux a été retardé de 8 heures 15 minutes et que la demande formulée de 1200€ est manifestement excessive, les demandeurs ne justifiant pas d’un préjudice supérieur à 46,60€, l’indemnisation ne saurait excéder 250€.
Elle sollicite en conséquence à titre subsidiaire sa réduction à de plus justes proportions.
Elle ajoute enfin que les frais de médiation n’ont pas à être mis à sa charge en présence de nombreuses procédures de médiation à titre gratuit.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réparation au titre du retard aérien
En premier lieu, la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 entrée en vigueur en 2003 régit la responsabilité des transporteurs aériens internationaux. Elle organise un régime de protection entre les intérêts des voyageurs et ceux des compagnies aériennes.
Selon l’article 1er de ladite Convention de [Localité 1] elle s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises (à l’exclusion de certains transports postaux) effectués par aéronef contre rémunération.
Elle a pour objectif d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international. Pour ce faire, elle introduit un régime d’indemnisation plus favorable en cas de dommages corporels et une responsabilité objective du transporteur jusqu’à un certain seuil. Elle reconnait l’importance de « l’équité dans la répartition des risques » inhérent au transport aérien moderne.
L’article 19 de la Convention de [Localité 1] pose le principe de la responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant d’un retard dans le transport de passagers, bagages ou de marchandises.
Bien que cette disposition ne définisse pas précisément ce qu’est un retard, il peut être considéré qu’il s’agit d’un décalage significatif par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue, étant précisé que cette responsabilité pour retard est distincte du système d’indemnisation forfaitaire prévu par le Règlement 261/2004.
En outre, l’article 29 de la Convention dispose également que « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation. »
Il doit donc être fait une distinction entre l’indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention.
La responsabilité du transporteur en cas de retard et plafonnée par l’article 22 de la Convention de [Localité 1] aux montants suivants :
-5346DTS par passager (environ 6500€)
-1288DTS par passager pour les bagages (environ 1550€)
-22DTS par kilogramme de marchandises (environ 26€)
Il résulte de ces dispositions que le passager victime d’un retard de vol peut obtenir une indemnisation dès lors qu’il aura démontré d’une part l’existence d’un décalage significatif entre son heure d’arrivée et celle initialement prévue et d’autre part que ce retard de vol lui a occasionné des dommages.
En l’espèce il n’est pas contesté que le retard du vol KQ112 de [Localité 2] à [Localité 3] via [Localité 4] prévu le 20 décembre 2023 est arrivé à destination avec 8h 21 minutes de retard puisqu’il devait arriver à [Localité 3] à 9h45 le 21 décembre 2023 et qu’il est arrivé à 18h ce même jour.
La défenderesse ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.
Ce retard significatif, constitue pour les demandeurs, une perte de temps qui ne peut être réparée que par une indemnisation sur le fondement des articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 1].
Les passagers ont nécessairement supporté des tracas et angoisses résultant de l’incertitude de leur heure d’arrivée à leur destination finale ainsi que la difficulté de pouvoir faire face à leurs contraintes et obligations personnelles et professionnelles, compte tenu de l’heure d’arrivée différée.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] résultant du retard du vol KQ112 de [Localité 2] à [Localité 3] via [Localité 4] prévu le 20 décembre 2023, peut être évalué à une somme qui ne pourra pas être inférieure à 250€ chacun.
Par ailleurs les demandeurs versent aux débats des justificatifs de frais de restauration à l’aéroport [Etablissement 1] pour 46,60€ qui devront leurs être remboursés par la société KENYA AIRWAYS.
En conséquence la société KENYA AIRWAYS sera condamnée à payer à Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] la somme de 546,60€ soit 250€ chacun outre les 46,60€ de frais de restauration, et ce, au titre de leur préjudice résultant du retard du vol.
Sur la demande en remboursement des frais de médiation
En l’espèce les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 36€ correspondant aux frais liés à la tentative de médiation engagée par l’intermédiaire de la société EUROPE MÉDIATION dans le cadre de la présente procédure.
Or, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice est sans frais de même qu’une tentative de médiation menée par le Médiateur du tourisme.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, la société KENYA AIRWAYS n’ayant pas à supporter le coût résultant du choix des demandeurs.
Par ailleurs, aucune facture correspondante n’est versée à l’appui de leur demande en remboursement.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande en remboursement formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société KENYA AIRWAYS sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la société KENYA AIRWAYS sera condamnée à payer à Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Condamne la société KENYA AIRWAYS à payer à Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] la somme de 546,60€ en application de l’article 19 de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société KENYA AIRWAYS à payer à Monsieur [T] [L] et Monsieur [A] [V] la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société KENYA AIRWAYS aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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