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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 24/00892 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX2G
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avcoat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,subtitué par Maître Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 3]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 14 janvier 2021, M. [P] [D], salarié en qualité d’opérateur logistique au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 9 octobre 2020, dans les circonstances suivantes : " Monsieur [D] voulait prendre un colis et ce dernier lui est tombé sur l’épaule gauche, les faits ont été remontée au chef d’équipe mais Monsieur [D] n’a pas voulu arrêter de travailler ".
Le certificat médical initial en date du 9 octobre 2020 fait état d’une « tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche, post traumatique ».
Par une notification en date du 12 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après, la caisse) a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de M. [P] [D] à 13% à compter du 3 février 2024.
Par courrier en date du 13 mai 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]).
Puis par une requête expédiée le12 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire est appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Par un jugement en date du 28 avril 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièce aux fins de fixation du taux d’IPP de M. [P] [D] à la suite de son accident du travail du 9 octobre 2020 à la date de consolidation du 2 février 2024, et a désigné le docteure [K] [N] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2025.
Il conclut que la limitation modérée identifié de plusieurs mouvements de l’épaule coté dominant survenant sur un état antérieur de lésions chroniques déjà connues avec une dolorisation liées au traumatisme, permet de fixer un taux d’IPP est évalué à 8%.
L’affaire a de nouveau appelée à l’audience du 16 mars 2026.
En demande, aux termes de ses conclusions post-expertise, la société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Ramener à 8% entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à M. [P] [D] par la [3] à la suite de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;
— Condamner la Caisse à supporter les dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que les conditions d’application du barème indicatif d’invalidité en l’espèce ne sont pas réunies dans la mesure ou l’assurée ne présente pas une limitation légère de tous les mouvements. Elle se prévaut de l’analyse du docteur [S] pour soutenir qu’il existe un état antérieur responsable de la réduction de l’antépulsion et de la rétropulsion. Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin consultant.
En défense, aux termes de ses conclusions réceptionnées au greffe le 06 mars 2026, la Caisse demande au tribunal de :
— Ecarter les conclusions de l’expert ;
— Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué à M. [P] [D] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;
— Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 13% fixé par le médecin conseil de la Caisse est justifié et en application du barème d’invalidité qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’IPP compris entre 10 et 15% pouvant le cas échéant être majoré d’un taux de 5% au titre de l’indemnisation des douleurs.
Elle sollicite du tribunal d’écarter les conclusions du docteur [K] [N] au motif que l’expert a réduit le taux d’IPP à 8% en prenant en compte l’existence d’un état antérieur et en remettant en cause l’imputabilité d’une lésion couverte.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispenses de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit aux demandes de dispense de comparution de la société [1] et de la Caisse.
Sur le taux d’IPP:
A titre liminaire, si le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales, aucun manquement au principe du contradictoire ni difficulté dans les opérations d’expertise n’est relevé par les parties, si bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions du rapport du Dr [N], qui pourront donc être discutées dans le cadre de la présente décision.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le, la Caisse a notifié à la société [1] sa décision d’attribuer un taux d’IP de 13% à sa salariée, M. [P] [D], en suite de la consolidation de ses séquelles consécutives à un accident du travail déclaré le 9 octobre 2020. Le taux a été maintenu à 13% par la [2].
La société [1] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [K] [N].
La Caisse souligne que l’état antérieur relevé par l’expert n’était pas connu avant l’accident et que la prise en charge des lésions qui y sont liées ne peut être remise en cause.
Il est toutefois relevé par l’expert, que le diagnostic posé le 9 octobre 2020 soit le jour de l’accident, de tendinopathie fissuraire du sus épineux, implique nécessairement que cette pathologie, qui est chronique, était connue de lui – et donc du patient – au jour de l’accident.
Toutefois, il est mentionné une tendinopathie « post traumatique » ce qui implique au contraire, que malgré le caractère chronique de cette maladie, celle-ci a été découverte ou s’est manifestée pour la première fois le jour de l’accident, les examens d’imagerie n’étant ensuite intervenus que le 20 novembre 2020. S’ils confirment l’ancienneté des lésions, aucun élément ne vient démontrer que celles-ci étaient apparentes ou connues du salarié.
Ainsi, l’intégralité de ses conséquences, faisant suite à l’accident du 9 octobre 2020 qui l’a révélée, doit être pris en charge.
A ce titre, le médecin expert ne relève nulle part dans son rapport que le taux de 13% tel que fixé par la Caisse au vu des séquelles constates n’a pas été correctement évalué.
Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir à 13% le taux d’IP attribué à M. [P] [D], au titre de son accident du travail survenu le 9 octobre 2020, dans les rapports Caisse/employeur.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de maintenir à 13% le taux d’incapacité permanente de M. [P] [D] en suite de son accident du travail survenu le 9 octobre 2020 et déclaré le 14 janvier 2021 ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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