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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 22/12535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12535 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YQP
AFFAIRE : Mme [D] [P] [F] épouse [W]
(Me Patrice CHICHE)
— Mme [B] [C] (Me Patrice CHICHE)
— Mme [V] [C] (Me [S] [X])
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me [E]-[L] [G])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [D] [P] [W] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son défunt mari Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 10], décédé le [Date décès 6] 2020
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11], domiciliée : chez MADAME [B] [C], [Adresse 9]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 13]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Monsieur [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [O] [J] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Monsieur [K] [W] est décédé des suites de cet accident.
Par décision du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Madame [O] [J] du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur aggravé par plusieurs circonstances.
Par actes d’huissier délivrés le 13 décembre 2022, Madame [A] [F] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari, Monsieur [Y] [W], Madame [B] [C] et Madame [V] [C] ont assigné la compagnie d’assurance MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, leur préjudice d’affection, suite à l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de leurs dernières écritures, transmises le 05 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs demandes et moyens, Madame [A] [F] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari, Monsieur [Y] [W], Madame [B] [C] et Madame [V] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes :
— 40 000 euros à Madame [A] [F] épouse [W] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W], au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence,
— 40 000 euros à Madame [A] [F] épouse [W] au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence,
— 15 000 euros à Madame [V] [C] au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence,
— 15 000 euros à Madame [B] [C] au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence.
Elles demandent en outre au tribunal de :
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MAIF sollicite :
— la limitation du droit à indemnisation de Madame [A] [W] à la somme de 15 000 euros,
— le rejet de la demande de Madame [A] [W] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W], la preuve de sa qualité d’héritière n’étant pas rapportée,
— le rejet des demandes formulées par Madame [V] [C] et Madame [B] [C], faute de prouver leur lien d’affection avec le défunt,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [W], décédé, des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020.
Sur les préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
En l’espèce, l’assureur ne remet pas expressément en cause le principe d’un préjudice d’affection de Madame [A] [F] épouse [W]. Le lien familial entre Monsieur [K] [W] et ses grands-parents est justifié par la production des livrets de famille. Il est par ailleurs établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [K] [W] avait un lien particulier avec ces derniers. Monsieur [Y] [W] et Madame [A] [F] épouse [W] étaient en effet des figures parentales pour leur petit-fils, puisqu’ils l’ont accueilli à leur domicile en qualité de tiers digne de confiance dès son plus jeune âge, même si l’enfant a été accueilli en internat. Au moment du décès, il était domicilié chez ses grands-parents. si la compagnie d’assurance évoque l’audition du père du défunt devant le juge d’instruction qui aurait fait part de relations complexes entre son fils et ses grands-parents, cette pièce n’est pas transmise, de sorte que cette affirmation ne repose que sur les dires de la compagnie d’assurance.
Concernant Madame [A] [F] épouse [W], ce préjudice, non contesté en son principe, sera évalué à la somme de 20 000 euros, compte-tenu des éléments susmentionnés.
Concernant Monsieur [Y] [W], aucun élément transmis ne laisse transparaître d’éventuelles difficultés de santé, notamment cognitives, de Monsieur [Y] [W] avant son décès, survenu six mois après le décès de son petit-fils, à l’âge de 77 ans, qui ne lui auraient pas permis de comprendre la portée du décès de son petit-fils. Cet élément ne ressort que de la supputation faite par la compagnie d’assurance dans ses écritures, venant ainsi ajouter au texte une condition qui n’existe pas en sollicitant des éléments sur l’état de santé de ce dernier et sur une éventuelle hospitalisation de ce dernier, sans apporter le moindre commencement de preuve en ce sens. Ainsi, le préjudice d’affection de Monsieur [Y] [W] sera également évalué à la somme de 20 000 euros. Il résulte des pièces versées au débat que ce dernier est décédé le [Date décès 6] 2020. Madame [A] [F] justifie de sa qualité d’ayant droit par la production de l’acte de notoriété. La somme de 20 000 euros lui sera donc versée.
S’agissant de Madame [V] [C] et de Madame [B] [C], elles justifient de leur lien familial avec le défunt, comme cousines au 5e et 6e degré, par la production des livrets de famille. En revanche, elles ne justifient pas particulièrement du lien d’affection l’unissant au défunt et de ce qu’elles le voyaient régulièrement lorsqu’elles venaient s’occuper de ses grands-parents. A défaut de rapporter la preuve de liens d’affection réels les unissant au défunt, elles seront déboutées de leur demande au titre du préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [A] [F] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari, Monsieur [Y] [W], ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MAIF à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [A] [F] épouse [W] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [A] [F] épouse [W], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [R], la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE Madame [V] [C] et Madame [B] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [A] [F] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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