Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HT7
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [C]
C/
[P] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[O] [C]
[P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [H], demeurant 35 rue Rachais – 69007 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [X], demeurant 10 chemin du Péril – 74290 VEYRIER DU LAC
comparante en personne
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2019, Madame [P] [X] a donné à bail à Monsieur [O] [B] [H] un appartement situé 227 Grande Rue de la Guillotière 69007 LYON.
Monsieur [O] [C] a quitté les lieux et un état de lieux de sortie a été établi le 10 février 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 7 août 2024, Monsieur [O] [B] [H] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [P] [X] et obtenir le paiement de la somme de 2274 euros en principal et de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [O] [B] [H] a demandé au tribunal de :
condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 850 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie,condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 2900 euros au titre de la majoration légale liée au retard dans la restitution de son dépôt de garantie,condamner Madame [P] [X] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,condamner Madame [P] [X] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés.
Monsieur [O] [B] [H] indique que l’appartement et le mobilier étaient en bon état lorsqu’il a quitté le logement. Il affirme qu’il n’a pas été suffisamment vigilant lors de l’état des lieux d’entrée, très succinct et qui ne mentionnait pas l’état du mobilier et du logement, alors que l’état des lieux de sortie a été réalisé de manière très détaillée par Madame [P] [X], laquelle a été agressive et l’a pressé pour signer alors que le locataire suivant était en train de visiter le logement.
En défense, Madame [P] [X] a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [O] [B] [H] à lui payer la somme de 1615,02 euros au titre du nettoyage intégral, ainsi que des travaux divers à réaliser dans l’appartement et des éléments de mobilier à racheter, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la procédure abusive et des frais, et de rejeter les demandes de Monsieur [O] [B] [H].
Madame [P] [X] a soutenu que l’appartement avait été laissé très sale, qu’elle a dû réaliser elle-même plus de 24h de ménage et racheter de nombreux éléments d’équipement alors qu’elle n’avait jamais eu de difficultés avec ses précédents locataires, qu’elle a pris de nombreuses photos étayant ses dires. Elle met en doute le sérieux de la réclamation de son locataire, formée plus d’un an après son départ du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision est rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il résulte par ailleurs de l’article 7 d) que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée de l’appartement ne laisse apparaître aucune mention relative à la propreté de l’appartement. Celui-ci est donc réputé avoir été loué en bon état de réparation et de propreté.
En revanche, l’état des lieux de sortie, que le locataire reconnaît avoir signé aux termes de son courrier du 15 juin 2024, mentionne les éléments suivants : « RAS concernant le mobilier + vaisselle (pas rangés) – Etat de propreté terrible. Ménage et dégraissage à prévoir dans l’appartement + housse couette + oreiller + canapé (étagère placard entrée manquante). A déduire sur caution maximum 400 € (devis approximatif entre 200 et 400 €) ».
Il ressort ainsi de l’état des lieux de sortie que l’appartement nécessitait d’être nettoyé et dégraissé, de même que la housse/couette, l’oreiller et le canapé. Il apparaît donc légitime de retenir à la charge du locataire le coût d’une prestation de nettoyage.
Force est toutefois de constater que le devis fourni par Madame [P] [X] à hauteur de 1615,02 euros TTC comprend des prestations complémentaires, qui ne concernent pas le nettoyage et doivent donc rester à sa seule charge. Tel est le cas des prestations suivantes : achat matériel manquant chez Leroy merlin, achat couette, oreillers, filtre lave-vaisselle, rachat paire de ciseaux, pince multiprise, pose de papier venilia sur table salon, peinture des mures de la cuisine. Seul l’état des lieux faisant foi entre les parties, les photos produites par Madame [P] [X] ne modifient pas cette analyse. La demande relative au remplacement de l’étagère du placard de l’entrée sera également rejetée, cette étagère n’étant pas mentionnée dans l’état des lieux. En l’absence de mention concernant ces prestations complémentaires dans l’état des lieux de sortie, qui seul fait foi en cas de litige entre les parties, les demandes de Madame [P] [X] à ce titre seront rejetées.
La facture communiquée au soutien des demandes de Madame [P] [X] n’étant pas détaillée, il sera retenu un coût de nettoyage global de l’appartement et des éléments de literie à hauteur de 400 euros, qui apparaît adapté au vu de la surface de l’appartement (37 m²).
Le montant des réparations locatives dues par Monsieur [O] [B] [H] sera en conséquence fixé à 400 euros. Monsieur [O] [B] [H] sera condamné à payer cette somme à Madame [P] [X].
De son côté, Madame [P] [X] devra restituer à Monsieur [O] [B] [H] le montant de son dépôt de garantie de 850 euros. La compensation entre les sommes dues sera ordonnée, et les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Madame [P] [X] conteste l’application d’une majoration en raison du retard, estimant la rétention du dépôt de garantie bien fondée.
Au regard des développements précédents, Monsieur [O] [B] [H] étant resté redevable d’une somme au titre des frais de ménage et nettoyage de l’appartement après son départ des lieux loués,
le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie ne peut être considéré comme fautif et justifiant l’application de la majoration sollicitée.
Monsieur [O] [B] [H] sera donc débouté de sa demande d’application de la majoration du dépôt de garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandes de dommages et intérêts formées par les parties seront rejetées, faute pour Monsieur [O] [B] [H] et Madame [P] [X] de rapporter chacun la preuve d’une faute commise par la partie adverse, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre les deux, étant rappelé que Monsieur [O] [B] [H] est condamné au titre des dégradations locatives, et que Madame [P] [X] est déboutée d’une partie de sa demande dirigée contre son locataire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties, qui n’ont pas d’avocat, la charge des frais qu’elles ont dû engager. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [H] à payer à Madame [P] [X] la somme de 400 euros au titre du ménage et nettoyage de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à Monsieur [O] [B] [H] la somme de 850 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre les deux sommes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] [H] de sa demande au titre de la majoration du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] [H] et Madame [P] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] [H] et Madame [P] [X] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Eaux ·
- Procédure civile ·
- Faire droit ·
- Procédure ·
- État
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- In solidum ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décret
- Parents ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Associé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire
- Solde ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Euribor
- Préjudice d'affection ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mari ·
- Livret de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Formule exécutoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Kenya ·
- Retard ·
- Vol ·
- Médiation ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.