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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 mars 2026, n° 25/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [W], [S], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Y], [P], [F]
81 boulevard des Anglais
Etage 2
44100 NANTES
non comparant
Madame, [K], [O], [N] épouse, [P], [F]
81 boulevard des Anglais
Etage 2
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 12 février 2026
délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 25/04304 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHTD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur, [Y], [P], [F] + préfecture
CCC à Madame, [K], [O], [N] épouse, [P], [F]
Copie dossier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, la société Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], un logement de type 4, n°5, situé 81 Boulevard Des Anglais, NANTES (44100), pour un loyer mensuel de 359,94€, outre une provision sur charge de 128,78 €.
Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N] se sont mariés le 5 juin 2021.
Depuis juillet 2024 des loyers restent impayés, de sorte que, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société Nantes Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par notification électronique du 11 septembre 2024, la société Nantes Métropole Habitat a saisi la CCAPEX de Loire-Atlantique qui en a accusé réception le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
autoriser le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et le transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
condamner Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F], au paiement des sommes suivantes:* la somme de 1 796,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
* une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 397,49 euros augmentée des charges locatives en cours à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
* la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 16 septembre 2025 à la préfecture.
A l’audience du 12 février 2026, la société Nantes Métropole Habitat, représentée, actualise sa créance à la somme de 4 769,59 euros arrêtée selon décompte du 10 février 2026. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux de sorte qu’elle se désiste de son action en expulsion. Elle indique toutefois maintenir son action tendant au paiement des loyers, aux dépens et aux frais irrépétibles. Enfin, elle ajoute ne pas avoir de nouvelle adresse des locataires.
Régulièrement assignés, pour Monsieur, [Y], [P], [F] à domicile et pour Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F] à personne, ces deux-ci n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
Le juge a invité la demanderesse à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisée en l’absence des défendeurs aux rendez-vous proposés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, la décision étant susceptible d’appel, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel
La société Nantes Métropole Habitat déclare se désister de ses demandes relatives à l’expulsion Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F], ces derniers ayant quitté les lieux.
Le tribunal constate ce désistement.
Sur la recevabilité des demandes maintenues
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF par la société Nantes Métropole Habitat le 12 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F], un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1 152,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 23 décembre 2020 à compter du 24 décembre 2024.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 décembre 2020, du commandement de payer délivré le 23 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 février 2026 (échéance de janvier incluse), que la société Nantes Métropole Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 4 769,59 euros, déduction faite des frais de procédure (238,77 euros).
La créance étant justifiée pour un montant de 4 769,59 euros, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N] au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 décembre 2024, Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 397,49 euros, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de janvier 2026 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet pour le mois de février 2026.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 octobre 2024, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société Nantes Métropole Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société Nantes Métropole Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE le désistement de société Nantes Métropole Habitat s’agissant de la demande en expulsion ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 décembre 2020 entre la société Nantes Métropole Habitat d’une part, Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N] d’autre part, concernant les locaux situés 81 Boulevard Des Anglais, NANTES (44100), sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F] à payer à la société Nantes Métropole Habitat la somme de 4769,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026 (échéance de janvier incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F] à payer à la société Nantes Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 397,49 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [F] et Madame, [K], [O], [N], épouse, [P], [F] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
REJETTE la demande de la société Nantes Métropole Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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