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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/51124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51124 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64LA
FMN° :3
Assignation du :
28 Janvier 2025
N° Init : 24/56759
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H] [N] [E]-[Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS – #C0055
Madame [U] [T] [V] épouse [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS – #C0055
DEFENDERESSE
S.A.S. GED ETS RENOVATION ( GROUPE EMILE DUFOUR )
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0344
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Exposant que la douche qu’ils ont faite installer dans l’appartement dont ils sont propriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est à l’origine de dégâts des eaux, M. [E]-[Z] et son épouse Mme [V] (ci-après, « les époux [E]-[Z] ») ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, fait assigner la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux, la société GED groupe Emile Dufour, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [B].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, les époux [E]-[Z] ont fait assigner la société GED groupe Emile Dufour devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 28 novembre 2024.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue 15 juillet 2025, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les époux [E]-[Z] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont sollicité le rejet de toutes autres demandes.
Les époux [E]-[Z] précisent que seule la société Techno Bat est intervenue avant elle en 2018 et que cette société a été radiée en 2021.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société GED groupe Emile Dufour a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et d’ordonner aux époux [E] [Z] de communiquer, s’agissant de la société Techno Bat, la facture n°230518005 du 4 avril 2018 ainsi que le devis afférent et son attestation d’assurance en vigueur à la date de réalisation des travaux et, s’agissant de la société Artev, le devis n°126-2022 ainsi que la facture afférente et son attestation d’assurance en vigueur à la date de la réalisation des travaux, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A l’appui de sa demande de communication de pièces, la société GED groupe Emile Dufour fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet Eurexo mandaté par la Maif que des travaux de réfection et de réparation de la douche avaient été réalisés par la société Techno Bat en 2018 et par la société Artev en 2022.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société GED groupe Emile Dufour qui a réalisé les travaux d’installation de la douche qui serait à l’origine des dégâts des eaux.
L’ordonnance du 28 novembre 2024 ayant désigné en qualité d’expert M. [B] lui sera, en conséquence, rendue commune.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par la société Eurexo à la demande de la société Maif, assureur des époux [E]-[Z], que la douche de leur appartement a été refaite à neuf en 2018 par la société Techno Bat suivant facture n°2030518005 du 4 avril 2018 et qu’elle a fait l’objet d’une réparation de la société Artev en 2022 suivant le devis n°126-2022.
Dès lors, la société GED groupe Emile Dufour établit de manière suffisamment précise que la facture établie le 4 avril 2018 par la société Techno Bat et le devis établi en 2022 par la société Artev existent et sont en possession des époux [E]-[Z], ceux-ci ayant commandité lesdits travaux.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir que les époux [E]-[Z] seraient en possession du devis afférent à la facture n°2030518005, de la facture afférente au devis n°126-2022, ni des attestations d’assurance.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande de la société GED groupe Emile Dufour de condamnation des époux [E]-[Z] à lui communiquer la facture n°230518005 établie le 4 avril 2018 par la société Techno Bat et le devis n°126-2022 établi par la société Artve.
Les époux [E]-[Z] n’ayant pas communiqué ces pièces de manière spontanée, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d’en assurer l’efficacité.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E]-[Z], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la défenderesse;
Rendons communes à :
— la société GED groupe Emile Dufour,
notre ordonnance du 28 novembre 2024 par laquelle M. [B] a été commis en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 aout 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons M. [E]-[Z] et Mme [V] à communiquer à la société GED groupe Emile Dufour :
La facture n°230518005 établie le 4 avril 2018 par la société Techno Bat,
Le devis n°126-2022 établi par la société Artve ,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de trois mois ;
Condamnons M. [E]-[Z] et Mme [V] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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